ATSJAD 209/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:209A), Tribunal superior de justicia d'Andorre, Sala civil, 19 novembre 2009
Décision commentée : ATSJAD 209/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:209A, Tribunal superior de justicia d'Andorre, Sala civil, recours n° A148/09 (TSJC-0148/09), 19 novembre 2009 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence « Juridiction andorrane, — » figurant dans les métadonnées de saisie est incomplète. La référence canonique ci-dessus a été reconstituée à partir de l'en-tête du texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours).
Faits et procédure
La société ORG_0 a introduit, le 29 septembre 2008, une demande tendant à la condamnation de M. Catalá, titulaire de l'entreprise S.T., au paiement de la somme de 2 506,53 EUR, majorée des intérêts et des dépens.
Le défendeur s'est opposé à la demande par écrit du même jour, en sollicitant son rejet et la condamnation de la partie demanderesse aux dépens.
Par sentence du 6 mai 2009, le Batlle a fait droit intégralement à la demande. Le dispositif de la décision de première instance condamnait le défendeur au paiement du principal, des intérêts légaux courant depuis le 29 septembre 2008 et de la totalité des dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur de la demanderesse, ces derniers devant être justifiés au stade de l'exécution.
Le défendeur a interjeté appel. Il a déposé des conclusions le 20 juillet 2009 aux fins de révocation de la sentence. La demanderesse a répondu le 9 septembre 2009 et a demandé la confirmation de la sentence, avec condamnation de l'appelant aux dépens.
Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy. La formation est composée de M. Jean Louis Vuillemin, président, de M. Joan Manel Abril Campoy et de Mme Eulàlia Amat Llari.
Le moyen d'appel porte, en substance, sur l'appréciation de la preuve. L'appelant soutient que le tribunal de première instance n'a pas correctement analysé la preuve documentaire ni les déclarations des parties. Il fait valoir que les chaînes « Trendy » n'étaient pas homologuées par l'Union européenne, que le document censé attester cette homologation est rédigé dans une langue étrangère, qu'il ne s'agit pas d'un certificat d'homologation et que les marquages CEE n'y figurent pas. Il invoque en outre un enrichissement sans cause, la facture produite comme pièce 1 mentionnant une livraison de matériel non effectuée, et une différence de prix de 1 545,58 euros, qu'il estime sans commune mesure avec la valeur du téléviseur offert au titre de la promotion.
Question de droit
La décision pose, de manière implicite, une question de procédure probatoire : le juge d'appel peut-il tenir compte d'une pièce rédigée dans une langue autre que la langue officielle, sans en avoir été préalablement saisi d'une traduction, et quelles conséquences en tirer avant de statuer sur le fond ?
La Cour relève que l'appelant conteste la force probante du document n° 8 (folios 46 à 65), produit pour établir l'homologation des chaînes, en raison de sa langue. Elle examine la prétention au regard de la langue officielle, le catalan, et du droit à la défense, sans trancher le fond du litige.
Le fondement retenu est double. D'une part, l'article 2.2 de la Constitution andorrane fixe le catalan comme langue officielle et lie l'ensemble des pouvoirs publics, au premier rang desquels les organes juridictionnels. D'autre part, l'article 10 de la Constitution garantit le droit à la défense, que la Cour rattache à l'exigence de traduction.
Solution et dispositif
La Cour ne tranche pas le fond. Elle rend une décision interlocutoire ordonnant une mesure