Juridiction andorrane, — (ATSJAD 212/2009)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 212/2009, ROJ ATSJAD 212/2009) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal superior de justice d'Andorre (TSJA), Sala civil Date : 19 novembre 2009 Numéro de recours : A191/09 (TSJC 191/09) Formation : Jean Louis Vuillemin (ponent et président), Joan Manel Abril Campoy, Eulàlia Amat Llari Nature : aute (ordonnance) Intitulé : Laboral, désert (0191/09)
Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans le cadre de la procédure civile n° B-0057-3/2009, soumise aux règles de la procédure du travail, opposant M^me^ Gaya à M^me^ Corbacho. Par acte du 14 juillet 2009, les représentants de M^me^ Gaya ont interjeté appel contre le jugement rendu le 25 juin 2009 par le tribunal unipersonnel de la section civile, notifié aux parties le lendemain.
Le 22 juillet 2009, une providence a accepté l'appel au nom du tribunal supérieur. Elle précisait que l'appelante devait, dans un délai de treize jours ouvrables, comparaître devant le secrétariat pour exposer ses griefs (escrit de greuges) à l'encontre du jugement attaqué. La décision ne précise pas le mode de computation de ce délai.
Le 4 septembre 2009, le procurador et le lletrat de M^me^ Gaya ont remis un écrit par lequel ils renonçaient à leur mandat de représentation processuelle et à leur défense dans la cause. Le 23 septembre 2009, cet écrit a été transmis à M^me^ Gaya, à laquelle un nouveau délai a été accordé pour la suite de la procédure. La date limite était fixée au 2 octobre 2009. L'appelante n'a pas déposé d'escrit de greuges dans ce délai.
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si, à défaut de dépôt de l'escrit de greuges dans le délai imparti, après la renonciation de ses représentants, l'appel formé par la partie pouvait être déclaré désert. Le texte fait apparaître une question subsidiaire : la renonciation du représentant affecte-t-elle la charge de la partie appelante d'accomplir l'acte dans le délai, ou bien l'obligation procédurale est-elle suspendue jusqu'à la désignation d'un nouveau représentant ?
Les fondements invoqués sont l'article 70 de la Loi transitoire de procédures judiciaires du 21 décembre 1993, lu en concordance avec l'article 6 du décret du 9 mars 1974 relatif à la procédure du travail, modifié par l'article 207 de la même Loi transitoire. Le texte de ces dispositions n'est pas reproduit dans la décision, de sorte que leur contenu ne peut être exposé ici que par référence à leur citation.
Solution et dispositif
Le tribunal déclare l'appel désert. Il reprend en ce sens la situation procédurale établie : l'écrit de greuges n'a pas été déposé dans le délai fixé.
Le dispositif, traduit du catalan, est reproduit ci-après :
« Premier.- Déclarer désert le recours d'appel interjeté par M^me^ Gaya contre le jugement rendu le 25 juin 2009 par le tribunal unipersonnel de la section civile, en mettant à la charge de la partie appelante les dépens de seconde instance.
Second.- Renvoyer le présent rouleau au président de la Batllia. »
Le fondement de la décision est donc procédural : la sanction de la désertion frappe le défaut d'accomplissement d'un acte de procédure dans le délai imparti. La décision ne comporte pas de motivation développée sur la renonciation des représentants ni sur l'éventu