STSJAD 281/2009 - Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 26 novembre 2009
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 novembre 2009, n° de recours 147/09, ROJ : STSJAD 281/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:281 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le 2 novembre 1991, M. Villegas et Mme Álvarez ouvrent un compte bancaire auprès de l'établissement financier « C.S.A. », devenu ultérieurement la société anonyme « B.S.A. ». Au 24 février 1997, les avoirs des déposants sont placés sous la forme contractuelle d'un dépôt à terme (dipòsit a termini), affichant un solde créditeur de 70 627 680 pesetas (soit une contre-valeur de 424 331,33 euros).
Le 29 juillet 1997, les titulaires du compte donnent pour instruction à l'établissement bancaire de virer l'intégralité du solde vers un compte ouvert auprès d'une autre entité dénommée « M.G.T. ». L'exécution de cette opération s'avère toutefois impossible : le compte destinataire fait l'objet d'une mesure de saisie ou de blocage ordonnée par la Batllia d'Andorra dans le cadre d'une commission rogatoire internationale.
Face à cet obstacle, et sans qu'aucune instruction contractuelle expresse n'ait été donnée en ce sens par les clients, la banque procède unilatéralement à la clôture du dépôt à terme et transfère les fonds sur un compte courant ordinaire non rémunéré. Durant plusieurs années, les sommes demeurent bloquées sans produire le moindre intérêt.
Le 23 juillet 2003, M. Villegas se rend en Principauté d'Andorre et découvre, lors d'un entretien avec le gestionnaire de son compte (M. Águila), que les fonds ne sont plus placés sous le régime du dépôt à terme depuis 1997 et qu'ils n'ont généré aucune rémunération durant six ans. Face aux protestations du client, les représentants de l'entité bancaire refusent de réparer le préjudice rétroactif subi depuis 1997, mais s'engagent à rémunérer le compte pour l'avenir — bien que la saisie judiciaire demeure maintenue —, à un taux toutefois inférieur à celui pratiqué pour les dépôts à terme. Les titulaires du compte s'y résignent provisoirement, faute de pouvoir retirer leurs avoirs en raison du blocage judiciaire.
La mainlevée de la saisie frappant les comptes n'intervient que le 23 mai 2007. À cette date, M. Villegas et Mme Álvarez procèdent au retrait intégral de leurs fonds déposés auprès de la société B.S.A.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le 11 juillet 2007, M. Villegas et Mme Álvarez initient leur action judiciaire en déposant devant la Batllia d'Andorra une demande préalable de citation en justice (citació a judici).
Le 8 octobre 2007, une demande en justice en bonne et due forme est déposée à l'encontre de la société B.S.A. (bien que, par erreur matérielle, seul le nom de M. Villegas y figure expressément). Les demandeurs réclament :
- La condamnation de la banque au paiement de la somme de 96 405,30 euros au titre de la régularisation des intérêts bancaires non servis entre le 28 février 1997 et le 30 septembre 2005 ;
- Une somme à parfaire, à chiffrer en phase de conclusions, au même titre pour la période courant du 30 septembre 2005 au 7 juin 2007 ;
- Les intérêts légaux sur ces montants ;
- La condamnation de la défenderesse aux dépens.
Le 5 novembre 2007, la société B.S.A. dépose son mémoire en réponse. Elle soulève deux exceptions péremptoires tenant, d'une part, au vice de forme de la demande (defecte legal en la formulació de la demanda) et, d'autre part, à la prescription de l'action. Au fond, elle conclut au débouté intégral des prétentions adverses et à la condamnation des demandeurs aux dépens.
Après la phase de réplique, de duplique et le dépôt des conclusions écrites, le tribunal de première instance (l'Hble. Tribunal de Batlles) rend son jugement le 27 avril 2009. Les premiers juges :
- Rejettent les exceptions péremptoires de vice de forme et de prescription de l'action, qualifiant le contrat de dépôt de civil — faute de réunion des critères d'un contrat commercial — et le soumettant ainsi à la prescription générale trentenaire du droit civil andorran ;
- Accueillent partiellement la demande au fond en condamnant l'établissement B.S.A. à payer les intérêts que la somme de 424 331,33 euros aurait dû produire sous la modalité de certificat de dépôt pour la période comprise entre le 24 février 1997 et le 1er juillet 2003 ;
- Disent que ce montant sera liquidé en phase d'exécution de jugement sur la base des pourcentages officiels indiqués pour ce type de certificats par « ORG_1 » ;
- Condamnent la banque défenderesse aux dépens.
Les deux parties interjettent appel de ce jugement :
- La société B.S.A. sollicite l'infirmation du jugement, l'admission de la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale de l'action commerciale et, subsidiairement, le rejet au fond des prétentions des clients avec condamnation de ces derniers aux dépens des deux instances ;
- M. Villegas et Mme Álvarez sollicitent l'infirmation partielle du jugement pour voir :
- Calculer les intérêts courus selon le rapport d'expertise privé (« S. ») produit au soutien de leur demande ;
- Condamner la banque à régulariser également les intérêts dus pour la période postérieure, soit du 30 septembre 2005 au 7 juin 2007 (sur la base d'un dépôt à terme) ;
- Fixer le point de départ des intérêts légaux moratoires à compter de la réponse à la demande en justice (contesta a la demanda) ;
- Condamner la banque aux entiers dépens des deux degrés de juridiction.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'affaire soumet au Tribunal supérieur de justice d'Andorre plusieurs questions cardinales touchant au droit bancaire, au droit des obligations et au régime de la prescription extinctive :
- La qualification juridique du contrat bancaire et le régime de prescription applicable : Le contrat de dépôt de fonds conclu entre un client profane et un établissement bancaire constitue-t-il un contrat de nature civile (soumis à la prescription générale de trente ans issue du droit commun andorran) ou un contrat commercial (soumis au délai de prescription abrégé de trois ans dégagé par la jurisprudence commerciale) ? Les règles protectrices du droit de la consommation permettent-elles de faire obstacle à la qualification mercantile ?
- La détermination du dies a quo de la prescription : À quel moment doit être fixé le point de départ du délai de prescription de l'action indemnitaire du déposant contre la banque ? S'agit-il du jour de l'opération litigieuse non autorisée (1997), du jour où le client a eu effectivement connaissance — ou aurait pu raisonnablement avoir connaissance par l'exercice d'une diligence ordinaire — de l'absence de rémunération (2003), ou du jour où un rapport d'expertise comptable a quantifié précisément le préjudice (2007) ?
- L'étendue de la responsabilité du banquier dépositaire : En présence d'un ordre de virement inexécutable du fait d'une mesure conservatoire pénale (commission rogatoire internationale), la banque engage-t-elle sa responsabilité en transformant unilatéralement un dépôt à terme rémunéré en un compte courant non rémunéré ? Quel degré de faute (culpa) est requis pour engager la responsabilité professionnelle de l'établissement financier ? L'acceptation temporaire par le client d'un taux réduit en cours d'instance vaut-elle renonciation à l'action en responsabilité ?
- Le cours des intérêts légaux et la charge des dépens : Les intérêts moratoires d'une créance indemnitaire illiquide courent-ils dès la contestation de la demande ou seulement à compter du jugement qui la liquide ? Comment doivent être répartis les dépens lorsque les recours des deux parties sont partiellement accueillis, au regard du droit historique andorran ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
1. La nature commerciale du dépôt bancaire et l'inapplicabilité de la prescription trentenaire
Le Tribunal supérieur de justice infirme d'emblée la qualification retenue par les premiers juges. Si la distinction entre contrats civils et mercantiles soulève des difficultés théoriques — notamment illustrées par la vente commerciale, où la doctrine exige la revente avec intention spéculative —, le contrat de dépôt d'argent obéit à un critère spécifique.
Selon la juridiction supérieure, la qualification commerciale du dépôt dépend de la qualité de commerçant du dépositaire. Dès lors que le dépositaire est un établissement de crédit, le contrat est réputé commercial par la doctrine majoritaire, indépendamment de la qualité personnelle (civile ou commerciale) du déposant. Cette solution découle de l'insertion de l'opération dans l'activité professionnelle propre aux banques : contrairement au dépositaire civil classique, qui réclame une rémunération pour la garde de la chose d'autrui, le banquier rémunère le client pour avoir la faculté de disposer des fonds tant qu'il n'est pas tenu de les restituer.
Constatant le caractère commercial de la relation contractuelle, la cour applique sa jurisprudence constante qui retient, pour les contrats commerciaux, une prescription extinctive de trois ans. Elle écarte formellement l'argument tiré du droit de la consommation : si le principe in dubio pro consumatore impose d'interpréter les clauses contractuelles ambiguës dans le sens le plus favorable au consommateur, il ne saurait être détourné pour modifier la qualification juridique fondamentale de l'opération contractuelle et en dénaturer le délai de prescription légalement applicable.
2. La fixation du dies a quo et la prescription de l'action antérieure au 11 juillet 2004
La cour module toutefois l'application de la prescription commerciale au regard de l'asymétrie d'information existant entre un particulier profane et un établissement bancaire. Le point de départ du délai (dies a quo) coïncide nécessairement avec le moment où le titulaire de l'action a eu connaissance, ou aurait pu raisonnablement avoir connaissance par une diligence raisonnable, du préjudice subi.
Appliquant ce standard de diligence :
- Le point de départ ne pouvait être fixé en 1997 (date de la conversion fautive du compte), car le compte faisait l'objet d'un embargo judiciaire. Les déposants pouvaient légitimement