Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 291/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:291)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 291/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:291) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur les suites d'une séparation matrimoniale entre M. Expósito et Mme Alcalá, parents d'une fille mineure. La demande en séparation, formée par M. Expósito le 10 avril 2008, a été suivie d'une demande reconventionnelle de Mme Alcalá, enregistrée le 24 avril 2008 (non précisé dans la décision : la date exacte de l'enregistrement de la demande reconventionnelle au greffe).
Par jugement du 9 juin 2009, le Batlle (juge de première instance) a partiellement fait droit aux demandes. Il a prononcé la séparation, dispensé les époux du devoir de cohabitation et dissous le régime matrimonial. Il a en outre :
- maintenu l'autorité parentale conjointe ;
- attribué la garde et la custodie de l'enfant à la mère ;
- fixé un droit de visite « de minimis » au profit du père (week-ends alternés, visites le mercredi, l'après-midi du lundi suivant un week-end passé chez la mère, répartition des vacances, fêtes et anniversaires) ;
- mis à la charge du père une pension alimentaire mensuelle de 500 euros, révisable chaque année en janvier selon l'IPC, les dépenses extraordinaires étant partagées par moitié.
M. Expósito a interjeté appel. Il contestait, d'une part, l'impossibilité de substituer à la visite du lundi après-midi une visite le mardi ou le jeudi, avec préavis à la mère et, d'autre part, le montant de la pension, qu'il demandait de ramener à 300 euros au regard de ses revenus. Le ministère public a émis un avis partiellement défavorable au recours. L'intimée a conclu à la confirmation, avec condamnation aux dépens.
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (TSJ), composée de MM. Vuillemin et Abril Campoy et de Mme Amat Llari, a statué le 26 novembre 2009 (recours n° 175/09). La décision indique que M. Abril Campoy a agi en qualité de magistrat rapporteur, alors que les métadonnées désignent M. Vuillemin comme rapporteur (divergence non résolue par le texte).
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
Première question : le droit de visite fixé en première instance, et en particulier l'absence de pernoctation du lundi et la rigidité du calendrier, peut-il être modifié en appel à la demande du parent non gardien ?
Seconde question : le montant de la pension alimentaire, fixé à 500 euros, est-il adapté aux ressources du débiteur et aux besoins de l'enfant ?
Une troisième question, accessoire, concerne l'imputation des dépens.
Solution et dispositif
Sur le droit de visite. La Sala écarte la demande de modification. Elle relève que le jugement ne prévoit pas de pernoctation du lundi, mais seulement une plage horaire l'après-midi. Elle juge que les créneaux du lundi et du mercredi constituent des périodes distinctes, séparées l'une de l'autre et du week-end suivant, pendant lesquelles la garde de l'enfant revient au père afin de favoriser la relation parent-enfant. Le régime est jugé « adéquat au développement et à la formation intégrale de la mineure ». La Cour ne le modifie pas, mais invite les parents à recourir à la communication et à la compréhension mutuelle pour résoudre les difficultés pratiques. Elle précise que le régime fixé constitue un minimum : les parents peuvent, dans l'intérêt de l'enfant, convenir d'aménagements, ce qui tempère la portée de la règle.
Sur la pension alimentaire. Le moyen est rejeté. La Sala rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la pension se détermine à partir de deux paramètres : les besoins de l'enfant et les ressources de l'alimenta