ATSJAD 162/2009 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 7 décembre 2009)
Décision commentée : ATSJAD 162/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:162A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une décision du 23 octobre 2009, le Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, saisi d'un recours d'appel, a rejeté l'appel formé par le Sr Canales contre un Aute du 22 mai 2009 rendu par le batlle de Guàrdia dans le cadre d'une procédure urgente et préférentielle au titre de l'article 41.1 de la Constitution. Il a confirmé intégralement cette décision et condamné l'appelant aux dépens du recours.
Le requérant a ensuite formé un incident de nullité d'actuacions contre la sentence du 23 octobre 2009. Il invoquait une violation des articles 10, 14 et 15 de la Constitution et demandait à la juridiction de rendre une nouvelle décision exempte de ces violations. Le Ministère public a conclu au rejet de l'incident, estimant que l'examen des actes ne révélait aucune atteinte aux droits allégués et que le requérant cherchait en réalité à obtenir la révision des motifs juridiques de la sentence.
La nature de l'infraction poursuivie et l'objet précis de l'Aute du 22 mai 2009 ne sont pas précisés dans la décision. Le texte mentionne le Code pénal dans ses visas, sans indiquer les dispositions qui auraient été appliquées.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si l'incident de nullité d'actuacions prévu à l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials de 1993 pouvait être utilisé pour contester le contenu d'une décision définitive lorsque le requérant ne démontrait pas la violation du droit fondamental à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution.
Plus précisément, deux points étaient soumis à l'examen du tribunal :
- le champ d'ouverture de l'incident, et notamment son caractère exceptionnel ;
- la qualification des moyens invoqués, qui tendaient, selon le requérant, à faire constater une atteinte aux droits fondamentaux, et, selon le Ministère public, à obtenir une nouvelle appréciation des faits et du droit.
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle, au visa de l'article 18 bis, paragraphe 3, que l'incident n'est recevable que contre les sentences ou résolutions fermes ayant entraîné une violation du droit fondamental à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution, et seulement lorsque cette violation n'a pas pu être dénoncée antérieurement. Il souligne le caractère « inéquivoquement exceptionnel » de cette voie, la règle générale étant, selon le paragraphe 1 du même article, que la violation du droit fondamental doit être invoqu