STSJAD, Administrativa, 11 décembre 2009 (ROJ : STSJAD 231/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:231)
Décision commentée : STSJAD, Administrativa, 11 décembre 2009 (ROJ : STSJAD 231/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:231) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la mention « Juridiction andorrane, — » figurant dans les métadonnées de la fiche ne permet pas d'identifier la décision. La référence ci-dessus est reprise du texte intégral (numéro de recours 102/09, NIG TSA:048/09).
Faits et procédure
La décision porte sur le contentieux de la prestation d'assurance maladie en Andorre. L'assurée, Mme G., se trouvait en arrêt de travail pour des troubles psychiatriques. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a prononcé, par une décision du 22 mai 2008, son alta médicale (sortie médicale) sans déclaration d'incapacité. Le recours administratif formé contre cette décision a été rejeté le 21 juillet 2008.
Saisie par l'assurée, la Secció Administrativa du Tribunal de Batlles a rejeté la demande par une sentence n° 2009-69 du 19 mai 2009. Elle a jugé que les résolutions de la CASS étaient conformes au droit, au motif que la pathologie psychiatrique était chronique et n'ouvrait donc pas droit au régime transitoire de l'arrêt de travail.
L'assurée a interjeté appel. Elle soutenait que les rapports médicaux et les expertises démontraient son incapacité de travail, de sorte que l'arrêt devait être maintenu. Elle ne demandait pas la reconnaissance d'un degré d'invalidité-maladie. La CASS a conclu au rejet de l'appel, estimant que les expertises établissaient le caractère consolidé des troubles.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, a été composé des magistrats Bernard Plagnet (président), Lluís Saura Lluvia (rapporteur) et Albert Andrés Pereira.
Question de droit
La question posée était de savoir si les pathologies psychiatriques de l'assurée l'empêchaient de travailler et, dans l'affirmative, si l'arrêt de travail devait être maintenu tant que son état n'était pas consolidé. À l'inverse, si ces pathologies étaient consolidées, l'alta médicale devait-elle être considérée comme régulièrement prononcée ?
Le Tribunal a formulé la question en ces termes au second fondement (« Segon ») : il s'agissait de déterminer si les pathologies « la impedeixen treballar » et si, « en la mesura que no es troben consolidades », la situation d'arrêt devait être maintenue.
Deux points de droit secondaires figurent également dans la décision :
- La compétence de la Sala Administrativa, fondée sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (premier fondement).
- Les dépens d'appel, pour lesquels le Tribunal relève qu'il n'y a « pas de motif » à une condamnation spéciale (troisième fondement).
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel. Il retient que l'alta médicale doit intervenir lorsque les possibilités d'amélioration par le traitement ne permettent plus de justifier le