ATSJAD, Civil, 22 décembre 2009 (ROJ : ATSJAD 222/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:222A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 22 décembre 2009, ROJ : ATSJAD 222/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:222A (Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, recurs A193/09 ; NIG B-0402-6/2009) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par écrit du 18 mars 2009, la société H.T.U.S.A. a demandé la citation en jugement de MM. Soriano et Arnau, en vue d'obtenir le paiement d'une somme d'argent. Par providència du 23 mars 2009, le Batlle chargé du dossier (dossier B-0402-6/2009) a fixé l'audience au 22 avril 2009 à 10 heures, à la Cúria de la Batllia d'Andorre, pour l'accomplissement de la formalité de la demande (tràmit de demanda). Les parties ont été régulièrement citées.
Les parties ont comparu à la date et à l'heure fixées. Le représentant de la demanderesse n'a toutefois déposé la demande qu'à 13 h 08, alors que la défenderesse avait quitté les locaux de la Batllia pour des raisons personnelles. Il a sollicité que la secrétaire dresse acte de ces circonstances, ce qui figure dans une diligence du 22 avril 2009.
Par aute du 29 avril 2009, le Batlle a refusé d'admettre la demande, tenu la demanderesse pour désistée de l'instance et ordonné l'archivage des actes. H.T.U.S.A. a interjeté appel, en demandant la révocation de l'aute, l'admission de la demande « pour avoir été présentée en temps et en forme », et la condamnation des défendeurs aux dépens.
Le magistrat rapporteur était Mme Eulàlia Amat Llari. La formation était composée de M. Jean Louis Vuillemin (président), de M. Joan Manel Abril Campoy et de Mme Eulàlia Amat Llari.
Question de droit
La question posée était de savoir si une demande déposée après l'heure fixée pour l'audience de présentation, alors que le demandeur était présent le jour dit, peut être refusée et tenue pour désistement d'instance. Il fallait déterminer si la citation portait seulement sur un jour, auquel cas le retard à l'heure serait indifférent, ou si elle portait sur un jour et une heure déterminés, auquel cas la sanction de la non-comparution s'attacherait aussi à l'heure.
L'appelante soulevait trois moyens :
- la providència du 23 mars 2009 n'avait averti que de la sanction du défaut de comparution le jour du procès, et non de celle d'un retard à l'heure fixée ;
- l'article 42.3 de la LQJ définit les heures ouvrables pour les actes judiciaires comme celles comprises entre 9 heures et 19 heures, de sorte que la demande était intervenue dans le délai légal ;
- la pratique consistant à ne pas déclarer la rebellion du défendeur qui comparaît avant 13 h 30 interdisait de sanctionner la comparution tardive.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'appel et confirme l'aute. Elle répond successivement aux trois moyens.
Sur le premier moyen, elle retient qu'il résulte de l'interprétation conjointe de la providència que la citation est délivrée pour « un jour et une heure concrets ». Les conséquences de la non-comparution se rapportent donc au jour comme à l'heure. Elle étend cette lecture à l'article premier du décret du 16 février 1918, qui prescrit cet avertissement dans les citations en