ATSJAD 223/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:223A)
Décision commentée : ATSJAD 223/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:223A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige trouve son origine dans une action civile engagée par Mme Canals contre M. Benítez, enregistrée sous le numéro B-1709-2/2008 et tramitée selon la procédure abrégée (la décision ne précise pas davantage l'objet de la demande au fond). Par un jugement du 14 juillet 2009, notifié aux parties le 15 juillet suivant, le Batlle, siégeant en tribunal unipersonnel de la Section civile, a statué sur ce litige. M. Benítez a interjeté appel par écrit présenté le 31 juillet 2009.
Par une providència du 15 septembre 2009, notifiée le jour même, le Batlle a transmis les actes originaux au Tribunal supérieur de justice d'Andorre (TSJA) et a invité les parties à comparaître devant cette juridiction afin de formaliser le recours dans un délai de quinze jours. La représentation de M. Benítez a procédé à la formalisation de l'appel le 6 octobre 2009. Le même jour, une nouvelle providència a admis le recours à ses deux effets et a enjoint à la partie appelante de présenter ses conclusions dans un délai de treize jours ouvrables.
La décision relève que le délai expirait le 23 octobre 2009 et que l'appelant n'a pas déposé de conclusions. Le TSJA, par un aute du 22 décembre 2009 rendu sous la présidence de M. Ribes, a déclaré le recours d'appel déserté, a mis à la charge de l'appelant les dépens de la seconde instance et a ordonné la restitution du rouleau au président de la Batllia.
La décision ne précise pas si d'autres diligences ont été accomplies entre le 6 et le 23 octobre 2009, ni si l'intimée a présenté des observations.
Question de droit
La question posée à la juridiction était de savoir si l'absence de dépôt, dans le délai imparti, des conclusions de l'appelant après formalisation du recours permettait de prononcer la désertion de l'appel. Cette question relève de la procédure civile andorrane, et plus précisément du régime des actes de procédure et des recours.
Le fondement invoqué est l'article 70 de la Loi transitoire de procédures judiciaires du 21 décembre 1993, auquel s'ajoutent « els usos o costums del Principat d'Andorra » (les usages ou coutumes de la Principauté d'Andorre). La décision ne reproduit ni ne résume le contenu de cet article ; elle se borne à le viser. Le raisonnement exposé dans le texte est donc limité : il établit le fait (le défaut de dépôt des conclusions dans le délai) et en tire la conséquence procédurale, sans développer l'interprétation de la règle applicable.
Solution et dispositif
Le TSJA a statué en ces termes, dans la version originale catalane, avec traduction française :
« Primer.- Declarar desert el recurs d'apel·lació interposat pel Sr. Benítez contra la Sentència dictada en data 14 de juliol del 2009, per l'Honorable Batlle constituït en Tribunal unipersonal de la Secció Civil, fent imposició de les costes de segona instància ocasionades a la part apel·lant. »
Traduction française : « Premièrement : déclarer déserté le recours d'appel interjeté par M. Benítez contre le jugement rendu le 14 juillet 2009 par le Batlle siégeant en tribunal unipersonnel de la Section civile, avec mise à la charge de l'appelant des dépens de la seconde instance. »
« Segon.- Retornar el present rotlle a l'Honorable President de la Batllia. »
Traduction française : « Deuxièmement : renvoyer le présent rouleau au président de la