ATSJAD, Penal, 26 de gener del 2010 (ROJ : ATSJAD 11/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:11A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, Aute du 26 janvier 2010, Rotlle n° 59/09, Causa n° TC-078-2/08, ATSJAD 11/2010 (Lire sur source officielle)
Référence canonique indiquée dans la demande : « Juridiction andorrane, — ». La référence ci-dessus est reprise du texte même de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Par un arrêt du 20 juillet 2009 dans la cause TC-078-2/08, le Tribunal de Corts a condamné le prévenu, M. Tejada. Saisie des appels formés par le ministère public et par la défense, la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia a rendu, le 9 décembre 2009, un arrêt confirmant intégralement la décision de première instance. Elle a laissé la moitié des dépens de l'appel à la charge du Trésor et l'autre moitié à la charge de l'appelant (antécédent I).
Contre cet arrêt d'appel, le conseil de M. Tejada a formé un incident de nullité d'actuacions (incident de nullité des actes de procédure) sur le fondement de l'article 10 de la Constitution andorrane (droit à la juridiction) et de l'article 9.4 de la même Constitution, relatif au principe de légalité (antécédent II). Deux branches étaient invoquées : d'une part, l'insuffisance de la preuve des faits ayant fondé la condamnation, la décision ne reposant selon la défense sur aucun élément établissant l'existence d'une carte bancaire falsifiée, les fax ne pouvant constituer un moyen de preuve idoine et l'aveu du prévenu ne suffisant pas à justifier une condamnation pour faux ; d'autre part, l'application erronée du Code pénal en vigueur au lieu du Code pénal de 1990, que la défense estimait plus favorable.
Le ministère public, saisi en vue de ses observations, a conclu au rejet de l'incident. Il a relevé que l'arrêt était motivé tant sur l'appréciation des preuves que sur l'application du Code pénal en vigueur, et que la violation alléguée du procès équitable ne saurait consister en une simple erreur d'appréciation des preuves (antécédent III).
Question de droit
La question posée à la Sala Penal était de savoir si les moyens tirés d'une insuffisance de preuve, d'une appréciation erronée des éléments probatoires et d'une application incorrecte de la loi pénale peuvent fonder un incident de nullité d'actuacions au sens de l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments penals, en tant qu'ils relèveraient du droit fondamental à la juridiction.
Le tribunal devait donc déterminer si ces moyens entrent dans le champ de ce droit fondamental, et si la condition tenant à l'absence de dénonciation antérieure de la violation alléguée est satisfaite.
Solution et dispositif
La Sala Penal rappelle, en premier lieu, le caractère « inéquivoquement exceptionnel » de l'incident. Selon l'article 18 bis, apartat 3, il n'est ouvert qu'à l'encontre de décisions définitives ayant entraîné une violation du droit fondamental à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution, et seulement lorsque cette violation n'a pu être dénoncée antérieurement. La règle générale, rappelée à l'apartat 1, veut que la personne directement affectée fasse valoir cette violation par l'exercice de « tots els recursos i remeis jurisdiccionals que corresponguin ordinàriament ».
Le tribunal définit ensuite le droit à la juridiction, dans le cadre du procès pénal, comme le droit de provoquer, par l'exercice de l'action pénale, une décision définitive,