STSJAD 10/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:10)
Décision commentée : STSJAD 10/2010, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 28 janvier 2010, recours n° 49/09, ECLI:AD:TSJADAD:2010:10 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Tribunal de Corts avait, par jugement du 29 septembre 2009, condamné quatre prévenus pour des infractions liées au trafic de stupéfiants, dont la cocaïne, ainsi que pour une contravention d'appropriation de chose perdue. Les peines prononcées comprenaient des peines d'emprisonnement partiellement fermes et des amendes. Deux des condamnés, M. Ropero et Mme Briones, ont interjeté appel par l'intermédiaire de leur représentation processuelle. Le ministère public s'est opposé aux recours et a sollicité la confirmation des peines.
M. Ropero, reconnu auteur d'un trafic de cocaïne, contestait la matérialité de l'élément probatoire principal, à savoir le nombre d'appels manqués enregistrés sur ses téléphones portables. Il soutenait que les données informatiques de la police reproduisaient deux fois le même appel. Subsidiairement, il invoquait le caractère disproportionné de la peine, qui devait selon lui être inférieure à celle de son coprévenu. Mme Briones contestait sa qualité d'autrice, invoquait l'insuffisance des preuves fondées sur les déclarations de deux consommateurs, et demandait à titre subsidiaire la requalification en complicité avec une peine modérée.
Le Tribunal supérieur a statué sur les recours des deux appelants. Il ne comportait pas de recours contre les condamnations de MM. Galan et Manzanares, lesquels n'ont pas été examinés dans la présente décision, sauf pour les besoins de comparaison.
Question de droit
La décision pose, en substance, trois questions.
Première question : la valeur probatoire des données de téléphonie (nombre d'appels manqués vers des portables) peut-elle suffire à établir l'activité de trafic d'un prévenu, lorsque la défense invoque une possible double comptabilisation ? Le juge d'appel devait apprécier si l'erreur alléguée était de nature à remettre en cause la qualification retenue en première instance.
Deuxième question : l'amende prononcée à l'encontre de M. Ropero est-elle conforme au plafond légal fixé par l'article 282.1 du Code pénal, tel qu'il est mentionné dans les références législatives de la décision (Llei 9/2005, qualificada del Codi penal) ? Le juge devait par ailleurs contrôler la proportionnalité de la peine.
Troisième question : Mme Briones peut-elle être qualifiée de complice plutôt que d'autrice, et sa peine doit-elle être modérée au regard de sa situation personnelle et de l'atténuation de l'article 29 du Code pénal ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour rejette l'argument de l'erreur de transcription. Elle juge que les plus de 800 appels manqués constituent « une prova directa » des opérations de trafic, la réception de ces appels formant, selon les acheteurs eux-mêmes, un mode d'acquisition des stupéfiants. Elle relève que M. Ropero utilisait quatre numéros différents pour dissimuler son activité et qu'un même mobile recevait 611 appels en 49 jours. Même en admett