STSJAD 13/2010 - ECLI:AD:TSJADAD:2010:13
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), 28 janvier 2010, Sentència núm. 06-10, recurs núm. 39/09 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le 13 juillet 2006, aux alentours de 15 heures, un ouvrier maçon qualifié (qualifié d'ouvrier de première catégorie, paleta oficial de 1a), M. Herrera (désigné également sous l'initiale L. dans le texte de la décision), effectuait des travaux pour le compte de l'entreprise de construction dénommée « C.D. » sur le chantier d'un bâtiment dit « Xalet Grau » (la localisation précise étant anonymisée sous la mention « XXXX »).
Afin d'achever l'édification d'un mur en briques et de positionner les précadres du salon, le travailleur procédait au retrait de planches de bois posées sur la partie interne d'une structure métallique fixe, située au premier étage du chalet. Alors qu'il se déplaçait sur cette installation, à une hauteur de 2,80 mètres au-dessus du sol, deux madriers de bois se sont dérobés sous son poids, entraînant sa chute. La victime est venue percuter violemment de la tête le revêtement en béton du sol.
Cette chute lui a causé de très graves lésions corporelles : un traumatisme crânio-encéphalique majeur accompagné d'une hémorragie sous-arachnoïdienne et sous-durale, un hémothorax ainsi qu'une fracture de la clavicule. Transporté dans un établissement hospitalier, M. Herrera est décédé des suites de ces traumatismes le 24 juillet 2006, à 12 heures, à l'Hospital General de Catalunya.
Les constatations matérielles et les investigations administratives diligentées à la suite du drame ont mis en lumière d'importants manquements aux mesures élémentaires de sécurité. La structure métallique intérieure sur laquelle évoluait la victime était totalement dépourvue de barrières périphériques de protection. Aucun dispositif de protection individuelle contre les chutes de hauteur — tel qu'un harnais ou une ceinture d'ancrage — n'avait été déployé ou imposé sur le poste de travail. En outre, l'ouvrier ne portait pas le casque réglementaire de protection au moment de l'accident.
Parallèlement, l'échafaudage installé en façade extérieure, qui aurait pu servir à l'élévation du mur, présentait lui-même de graves non-conformités relevées par le rapport technique de l'Inspection du travail (Servei d'Inspecció de Treball) : absence de garde-corps au niveau du plan de montage du mur et présence, sur les autres sections, de lisses situées à une hauteur inadéquate, conférant à cet équipement un caractère instable et dangereux.
La direction technique immédiate et la surveillance du chantier étaient confiées à M. Tur, chef de chantier (encarregat d'obra), né le 14 janvier 1955, de nationalité espagnole et dépourvu d'antécédents pénaux. Bien que des équipements de protection individuelle (casques, harnais) aient été entreposés dans une baraque de chantier, le prévenu n'avait ni ordonné, ni vérifié, ni planifié leur utilisation effective par les équipes de maçonnerie, et se trouvait physiquement absent des lieux au moment des faits. L'entreprise C.D. avait souscrit une assurance de responsabilité auprès de la compagnie Catalana-Occident S.A.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Poursuivi devant la juridiction pénale de première instance pour homicide involontaire (delicte major d'homicidi per imprudència), M. Tur a fait l'objet, aux côtés de l'entreprise C.D. et de son assureur, d'une décision de condamnation prononcée le 4 juin 2009 par le Tribunal de Corts du Principat d'Andorra (cause n° TC-116-2/07).
Le Tribunal de Corts a déclaré M. Tur pénalement responsable en qualité d'auteur d'un délit majeur d'homicide par imprudence, sans circonstance modificative de la responsabilité pénale, et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis (presó condicional), à une peine complémentaire d'interdiction d'exercer toute fonction de direction de chantier (inhabilitació per a l'exercici de càrrec) pendant une durée de neuf mois, ainsi qu'aux frais de justice. Sur l'action civile, la juridiction a condamné solidairement le prévenu, l'entreprise « C.D. » et la compagnie Catalana-Occident S.A. à indemniser les ayants droit de la victime :
- 44 957,86 euros au profit de son épouse, Mme Canales ;
- 25 000 euros au profit de sa fille, Estany ;
- 18 000 euros au profit de son fils, Miró ;
- 10 000 euros au profit de sa petite-fille, Esparza ;
- 4 000 euros au profit de son gendre, M. Canales.
Saisi d'une requête en rectification ou éclaircissement présentée par le conseil des parties civiles (l'avocate Sevillano) tendant à l'octroi des honoraires d'avocat au titre des dépens, le Tribunal de Corts a, par une ordonnance (aute) en date du 18 juin 2009, rejeté cette prétention au motif que la demande d'indemnisation des honoraires n'avait pas été formulée de manière expresse lors des débats au fond.
Deux appels distincts ont été formés contre ce jugement devant la Chambre pénale du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (enrôlés sous le numéro 39/09) :
- L'appel principal formé conjointement par le prévenu (M. Tur), le responsable de l'entreprise C.D. (désigné sous les mentions J.D.B. et M. Pera) et la compagnie d'assurances Catalana-Occident S.A. Les appelants concluaient à la réformation du jugement et sollicitaient la relaxe pure et simple du chef de chantier. À titre subsidiaire, ils demandaient une minoration substantielle de la peine pénale (à hauteur d'un mois d'emprisonnement avec sursis et trois mois d'interdiction professionnelle), ainsi qu'un partage de responsabilité sur le plan civil imputant 75 % de la faute à la victime elle-même.
Au soutien de leurs conclusions, ils faisaient valoir que le premier juge n'avait pas apprécié la preuve à sa juste mesure. Ils soutenaient que l'ordre donné à la victime se limitait à monter le mur depuis l'extérieur du chalet et non depuis l'intérieur en s'installant sur la structure métallique ; que cette structure métallique n'était nullement destinée à servir de plate-forme de travail ordinaire mais n'avait été utilisée que ponctuellement pour le levage de précadres ; que les éventuelles défectuosités relevées sur l'échafaudage extérieur n'avaient aucun lien de causalité avec la chute survenue à l'intérieur ; que le matériel individuel de sécurité était disponible sur le chantier ; qu'un chef de chantier ne pouvait exercer une surveillance permanente et continue de chaque exécutant ; et, enfin, que l'accident procédait exclusivement de la témérité imprévisible et désobéissante de la victime.
- L'appel formé par les parties civiles (les consorts Canales, Estany, Miró et Esparza), tendant à la réévaluation des montants alloués au titre du préjudice moral et matériel : 40 000 euros de préjudice moral outre 8 157,87 euros au titre des frais funéraires et de déplacement pour la veuve (Mme Canales), 35 000 euros pour la fille (Estany), 25 000 euros pour le fils (Miró), 30 000 euros pour la petite-fille (Esparza) et 10 000 euros pour le gendre (Canales). Les consorts sollicitaient en outre l'infirmation du refus d'allouer les honoraires d'avocat, demandant la condamnation solidaire des responsables aux entiers dépens des deux instances, incluant les honoraires de défense, en application de la règle coutumière civile andorrane selon laquelle « pour cause de dépens, le succombant doit être condamné au profit de la partie gagnante ».
Le Ministère public (Ministeri Fiscal) a conclu au rejet de l'appel formé par le prévenu, son employeur et l'assureur, soulignant que l'absence de supervision des travaux et l'inexistence de protections collectives et individuelles caractérisaient une méthodologie d'entreprise défaillante. Il s'en est remis à la sagesse de la juridiction supérieure s'agissant du recours des parties civiles.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt rendu par la juridiction d'appel andorrane soulève trois questions juridiques fondamentales, touchant tant au droit pénal spécial de l'imprudence qu'à la responsabilité civile et au droit processuel :
- En matière d'accidents du travail sur un chantier du bâtiment, quelle est la consistance de l'obligation pesant sur le délégataire ou le chef de chantier quant au respect des règles d'hygiène et de sécurité, et dans quelle mesure son absence physique des lieux ou l'imprudence alléguée du salarié victime peut-elle exonérer le prévenu de sa responsabilité pénale pour homicide par imprudence (homicidi per imprudència) ?
- Sur le terrain civil, le comportement d'un travailleur qui utilise un dispositif de fortune non sécurisé pour exécuter une tâche professionnelle prescrite peut-il constituer une faute de la victime susceptible d'entraîner une division ou un partage de responsabilité avec le délégataire défaillant ?
- En matière de frais de justice découlant d'une action civile exercée accessoirement au procès pénal, la condamnation aux dépens civils (costes processals) englobe-t-elle ipso jure les honoraires d'avocat exposés par les victimes en première et seconde instances, nonobstant l'absence de mention explicite de ces honoraires dans la demande initiale ou dans le dispositif de première instance ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Sur la culpabilité pénale et l'étendue de l'obligation de sécurité, la Chambre pénale du Tribunal Superior de Justícia pose en principe liminaire qu'il incombe personnellement à l'employeur, ou au chef de chantier par lui délégué, de veiller à l'exécution stricte, effective et constante des dispositions destinées à assurer la sécurité physique des travailleurs (« vetllar personalment per l'estricte i constant execució de les regles dictades en vista a assegurar la seguretat dels treballadors »). La juridiction décline cette obligation en trois volets cumulatifs :
- La mise à disposition intégrale des moyens matériels de protection ;
- La délivrance d'une formation adaptée à la sécurité ;
- La surveillance et le contrôle effectif du respect de la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène, incluant l'utilisation concrète des équipements de protection individuelle (EPI) ou collective par les ouvriers.
Déduisant les conséquences de cette obligation stricte, la juridiction écarte tout moyen tiré de l'absence du chef de chantier lors de la survenance de l'accident : le fait de ne pas être présent ne saurait constituer une cause absolutoire. De surcroît, le Tribunal Superior affirme avec force que l'imprudence commise par la victime ne saurait effacer la faute personnelle du chef de chantier dès lors que cette imprudence a précisément été rendue possible par la négligence antérieure et structurelle du prévenu (« l'absència de falta personal de l'encarregat de l'obra no en resultaria ni de la seva absència del lloc de l'accident ni d'una imprudència de la víctima, en la mesura en la qual la imprudència d'aquesta ha estat possible per causa de la negligència del processat »).
Appliquant ces principes aux faits de l'espèce, les juges d'appel constatent que la matérialité de l'accident n'est pas contestée : M. Herrera est tombé alors qu'il accomplissait la tâche qui lui avait été expressément assignée, consistant à terminer le mur de briques. L'exécution de cette mission s'est déroulée dans des conditions de précarité totale, le salarié devant se déplacer en hauteur sur une structure métallique dénuée de tout garde-corps ou système antichute, et sans la moindre surveillance hiérarchique.
La juridiction démonte l'argumentation de la défense selon laquelle des consignes auraient été données pour travailler exclusivement depuis l'échafaudage extérieur :
- D'une part, les déclarations des témoins et ouvriers manœuvres (MM. Escolano et Ferreras) ont infirmé l'existence d'une telle instruction ;
- D'autre part, le chef de chantier a admis lors de l'audience publique qu'il ignorait de quelle manière les ouvriers opéraient depuis la veille, confessant ainsi une carence totale de contrôle ;
- Enfin, l'échafaudage extérieur était lui-même dangereux, irrégulier et dépourvu de barrières adéquates selon les constatations de l'Inspection du travail, ce qui avait incité les ouvriers à contourner l'installation défaillante en utilisant l'ossature métallique intérieure.
La simple présence d'équipements de protection individuelle remisés dans une baraque de chantier ne libérait pas le responsable de son obligation d'exiger et de vérifier leur port effectif. Dès lors, le délit d'homicide par imprudence est pleinement caractérisé et la peine confirmée.
Sur l'action civile et le partage de responsabilité, le Tribunal Superior rejette catégoriquement la demande des appelants tendant à imputer 75 % du dommage à la victime. La cour juge qu'il n'y a pas lieu à division de responsabilité (« no hi ha lloc a partició de responsabilitat »), la chute mortelle trouvant son origine exclusive et déterminante