STSJAD 21/2010, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 25 février 2010
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 25 février 2010, STSJAD 21/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:21, recours n° 43/09 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de rôle, date).
Faits et procédure
La prévenue, Mme G., de nationalité andorrane et sans antécédents pénaux, a réalisé elle-même deux photocopies en couleur d'une ordonnance médicale établie à son nom par le service des urgences de l'hôpital Nostra Senyora de Meritxell. Elle ne disposait plus de l'ordonnance originale pour le médicament « Dalparan ».
Les faits, tels que qualifiés par le Tribunal de Corts, sont les suivants :
- le 14 juin 2006, à midi, elle présente la première photocopie à une pharmacie d'Andorre-la-Vieille, sans parvenir à obtenir le médicament ;
- à la même date, elle présente la seconde photocopie à une autre pharmacie, à Escaldes-Engordany, et obtient la délivrance d'une boîte du médicament.
Par jugement du 4 septembre 2009, le Tribunal de Corts (affaire TC-029-5/08) a déclaré la prévenue coupable de délit mineur continué de création et d'utilisation de document privé inauthentique, prévu par l'article 435.1 et 2 du Code pénal. Il a retenu la circonstance atténuante de l'article 29.3 et l'a condamnée à trois mois de prison conditionnelle, avec mise à sa charge des frais de procédure.
La défense a interjeté appel. Elle soutenait qu'une photocopie ne constitue pas la création d'un document inauthentique, dès lors qu'elle ne modifie pas l'original. À titre subsidiaire, elle demandait la révocation de la condamnation aux frais. Le ministère public a sollicité la confirmation du jugement, au motif que la photocopie constituait la création d'un document destiné à altérer frauduleusement la vérité.
Question de droit
La question posée à la Sala Penal du Tribunal supérieur de justice était la suivante : la confection, par le prévenu lui-même, d'une photocopie d'une ordonnance médicale, en vue d'obtenir la délivrance d'un médicament soumis à prescription, constitue-t-elle l'infraction de création et d'utilisation de document privé inauthentique au sens de l'article 435 du Code pénal ?
Cette question engage deux éléments de l'infraction. Le premier est l'élément matériel, c'est-à-dire la création d'un document inauthentique, ou sa falsification. Le second est l'élément moral, à savoir l'intention d'altérer frauduleusement la vérité. Le juge d'appel devait par ailleurs vérifier si le document produit présentait une valeur probatoire, condition qui n'est pas expressément visée par le texte d'incrimination mais que la décision tient pour déterminante.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur de justice accueille l'appel. Il retient que l'interprétation du premier juge « n'est pas totalement conforme avec le principe de légalité et d'interprétation stricte de la norme répressive ». Il relève en particulier que la photocopie, si elle peut servir de support à un écrit falsifié, « ne constitue pas en soi une création d'un document inauthentique » dès lors que l'original n'est pas altéré et demeure lui-même authentique. Il ajoute que le document produit doit avoir « une valeur probatoire pour établir un droit ou un fait avec des conséquences juridiques », condition qui fait défaut en l'espèce : la photocopie n'avait pas de valeur propre pour obtenir les médicaments, et c'est « le manque de diligence minimale »