STSJAD, Civil, 25 février 2010 (ROJ : STSJAD 68/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:68)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 25 février 2010, recours n° 258/09, ROJ STSJAD 68/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:68 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des indications figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Le 10 mai 2007, l'entité « Vall » accorde un prêt à la société « Barberá ». Le Sr Carretero, qui signe au nom de la société le contrat d'ouverture de compte, se porte également avaliste du prêt à titre personnel. Le prêt n'ayant pas été remboursé, « Vall » introduit, le 10 décembre 2008, une action en paiement contre la société et contre le Sr Carretero, solidairement, en réclamation de la somme de 28 296,88 euros, augmentée des intérêts bancaires conventionnels à compter du 6 mars 2008 et des dépens.
Le Sr Carretero, régulièrement cité, ne comparaît pas et est déclaré en situation de rebellion. La société défenderesse soulève une exception de défaut de forme dans la présentation de la demande et une exceptio doli, et conclut au rejet de la demande.
Le Tribunal de Batlles fait droit intégralement à la demande par jugement du 1er septembre 2009. La société « Barberá » interjette appel et sollicite la révocation du jugement ainsi que le rejet intégral de la demande.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée de Mme Eulàlia Amat Llari (magistrate rapporteure), M. Joan Manel Abril Campoy et M. Jean Louis Vuillemin (président), rejette l'appel.
Question de droit
La recourante articulait cinq moyens, que la Cour examine successivement :
- l'absence de pouvoir du Sr Carretero pour engager la société dans la reconnaissance de dette ;
- le fait que la société n'aurait agi que pour le compte du véritable titulaire de l'exploitation ;
- le caractère abusif, au sens de l'article 21 de la loi relative aux droits des consommateurs, de la clause de déchéance du terme et de la clause d'intérêts ;
- le caractère usuraire du taux conventionnel ;
- la prohibition de l'anatocisme, les intérêts conventionnels ne pouvant produire eux-mêmes des intérêts.
Il revenait donc à la juridiction d'appel de déterminer si la reconnaissance de dette était opposable à la société, si les stipulations relatives au terme et aux intérêts étaient valables, et si la capitalisation des intérêts échus était licite en droit andorran.
Solution et dispositif
Sur le pouvoir de représentation. La Cour retient que le Sr Carretero a signé le contrat d'ouverture de compte au nom de la société, le contrat de prêt en faveur de celle-ci, puis a cautionné ce prêt à titre personnel. Une délibération de l'assemblée générale ordinaire des associés du 10 février 2006 l'avait habilité à conclure des contrats de crédit en compte courant et à signer les polices correspondantes. Elle en déduit que le pouvoir existait et que la reconnaissance de dette engageait la société, laquelle « en tot moment » a assumé la dette.
Sur la prétendue qualité de simple mandataire. Le moyen est rejeté comme nouveau en appel, et parce que la preuve que le Sr Carretero était le titulaire réel de l'exploitation et que la banque en avait connaissance n'est pas rapportée.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance. La Cour juge que le défaut de paiement des échéances autorise la partie diligente à résoudre le contrat et que la clause cinquième n'est pas abusive. Elle relève que le créancier avait adressé deux mises en demeure au débiteur, restées sans réponse, ce qui