ATSJAD 14/2010 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, aute du 25 février 2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:14A)
Décision commentée : ATSJAD 14/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:14A, rôle A044/09 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. Seco a été condamné par deux ordonnances pénales successives, dans le cadre de deux causes distinctes.
La première, rendue le 29 mars 2007 (cause DM-202-3/06), le condamne, pour des faits commis le 2 août 2005, comme auteur d'un délit mineur de menaces non conditionnelles et de contraventions pénales (coactions, menaces légères, lésions dolosives). Les peines prononcées sont un mois d'arrêt nocturne conditionnel, une amende de 300 euros, sept jours d'arrêt nocturne conditionnel et le paiement des frais de procédure. L'amende et les frais ont été acquittés le 8 mai 2007.
La seconde, rendue le 21 juin 2006 (cause DM-199-2/07), le condamne, pour des faits commis le 1er mai 2006, comme auteur d'un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile sous l'influence de boissons alcooliques. Les peines sont un mois d'arrêt conditionnel sous forme d'assignation à domicile, quinze mois de retrait du permis de conduire et le paiement des frais. La privation du permis a pris fin le 1er août 2007.
Par ailleurs, le 29 août 2007, une instruction (sumari TC-87-2/07) a été ouverte contre M. Seco et un tiers pour des faits survenus le 12 mars 2004. Cette procédure était, à la date de la décision, pendante devant le tribunal de Corts (non précisé dans la décision : nature précise des qualifications retenues, stade exact de la procédure).
Saisi d'une demande de cancel·lació d'antecedents penals, le tribunal de Corts a, par aute du 28 septembre 2009, suspendu cette cancellation jusqu'à nouvelle décision dans la cause alors en cours. La défense de M. Seco a interjeté appel, en soutenant que la procédure pendante concernait des faits antérieurs à ceux ayant donné lieu aux deux condamnations. Le ministère public a conclu à la confirmation de l'aute attaqué.
Question de droit
La question posée était la suivante : l'existence d'une procédure pénale pendante, portant sur des faits antérieurs à des condamnations déjà exécutées, peut-