Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Administrativa), 3 mars 2010, STSJAD 15/2010
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 3 mars 2010, ROJ STSJAD 15/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:15) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Des établissements bancaires ont saisi la juridiction administrative d'une demande dirigée contre la décision tacite du Gouvernement d'Andorre. Cette décision concernait le recours d'alzada formé contre les liquidations des taxes d'hygiène publique et d'éclairage public émises le 12 janvier 2009 par le Comú d'Andorra-la-Vella. Les demandeurs sollicitaient la nullité des liquidations, la condamnation du Comú à leur restituer les sommes acquittées et, à titre subsidiaire, l'annulation des articles 11 et 14 ainsi que des annexes 1 et 2 de l'Ordonnance fiscale communale du 18 décembre 2008.
Par jugement du 7 septembre 2009, le Tribunal de Batlles a partiellement accueilli les demandes. Le Comú d'Andorra et le Gouvernement ont interjeté appel (respectivement les 19 et 20 octobre 2009). Les intimés ont défendu la solution de première instance. Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, composé des magistrats Lluís Saura Lluvia (président), Bernard Plagnet (rapporteur) et Albert Andrés Pereira, a statué le 3 mars 2010 (dossier AD-0025-1/09, accumulé au dossier TSA 64/09).
Le Gouvernement soutenait que les liquidations ne pouvaient être tenues pour nulles de plein droit, le Comú faisant valoir que l'étude économique du coût du service satisfaisait aux exigences minimales de précision. Il invoquait en outre le large pouvoir d'appréciation dont disposent les collectivités locales dans la répartition des charges entre usagers. Le Comú soutenait, pour sa part, que l'absence d'approbation formelle de la mémoire économique constituait une simple irrégularité non invalidante.
Question de droit
La décision posait deux questions principales. La première portait sur la validité des liquidations au regard de la procédure d'adoption : le Comú avait-il valablement justifié le montant des taxes alors que la mémoire économique prévue par l'article 18 de la loi 10/2003 n'avait pas fait l'objet d'une approbation formelle par le Conseil de Comú ? La seconde portait sur le mode de calcul des taxes : la méthode retenue respectait-elle la distinction entre taxe et impôt et le principe de proportionnalité au coût réel du service ?
Le Tribunal devait également déterminer la nature du recours. Il a relevé, en s'appuyant sur l'appréciation de première instance, que l'action ne constituait pas un recours direct contre l'ordonnance fiscale communale, mais une impugnation indirecte par voie d'exception d'illégalité.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Ses motifs sont structurés autour de trois étapes.
Sur la distinction taxe/impôt. Le Tribunal rappelle que l'impôt est un tribut