Juridiction andorrane, — : ATSJAD 8/2010 du 3 mars 2010
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 8/2010, 3 mars 2010) (Lire sur source officielle)
Données d'identification : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa ; aute n° 07-2010 ; recours n° A007/10 ; NIG TSA:IE:14/09 ; numéro de protocole AD-0090-3/08 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:8A ; composition : Lluís Saura Lluvia (président), Bernard Plagnet et Albert Andrés Pereira (magistrats) ; rapporteur : Lluís Saura Lluvia.
Faits et procédure
Par une sentence n° 14/2009 du 2 mars 2009, la Sala Administrativa a fait droit à l'appel formé par le Comú d'Andorra la Vella contre une sentence de première instance du 4 juin 2008 rendue par la Sección Administrativa du Tribunal de Batlles. Elle a réformé cette décision en mettant à la charge de la partie appelante, M. Caro, les dépens exposés par le Comú en première instance, ainsi que ceux exposés en appel tant par le Comú que par le Gouvernement.
Le 31 juillet 2009, la représentation processuelle du Gouvernement, qui avait assuré la défense en justice de la Commission technique d'urbanisme, a déposé auprès de la Batllia une note d'honoraires d'avocat et de procureur afférente à la seconde instance, d'un montant de 1 176 EUR, et a sollicité l'exécution de la condamnation. Par ordonnance du 1er octobre 2009, la Batllia a enjoint à la représentation de M. Caro de faire connaître, dans un délai de huit jours, l'état de l'exécution de la sentence.
M. Caro a formé un recours d'opposition contre cette ordonnance. Il soutenait que le décret d'organisation du Gabinet Jurídic du 9 février 1993 autorise les juristes du Gouvernement à représenter et défendre juridiquement l'Administration, sans leur ouvrir droit au paiement d'honoraires. Selon lui, des honoraires ne seraient exigibles que si le Gouvernement avait recouru aux services d'un avocat extérieur. Le Gouvernement s'est opposé à l'incident, en invoquant la sentence elle-même et une jurisprudence antérieure de la Sala (aute 2001-11 du 11 avril 2001).
(Le texte fourni désigne également la partie incidente par la dénomination « ORG_0, S.A. » au fondement 6, alors que l'en-tête mentionne M. Caro comme appelant. Cette incohérence de désignation n'est pas éclaircie par la décision.)
Question de droit
La question posée était de savoir si la partie condamnée aux dépens de l'instance, lorsque la collectivité publique qui obtient leur remboursement a été défendue en justice par les avocats de ses propres services juridiques, doit acquitter les frais de défense ainsi exposés, ou si la nature de la relation entre la