STSJAD 70/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:70)
Décision commentée : STSJAD 70/2010, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 mars 2010, recurs n° 301/09 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:70) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte déposé le 26 novembre 2009, Mme Bueno a formé une demande d'exequatur en Andorre d'un jugement de divorce rendu le 1er juillet 1993 par le Tribunal de Primera Instància de La Seu d'Urgell (Espagne), à l'encontre de M. Amorós. Le dossier est enregistré sous le numéro 301/09.
Le défendeur a formulé un aplanament à la demande, terme désignant, dans la procédure andorrane, l'acquiescement du défendeur à la prétention du demandeur. Le ministère public a estimé que la procédure engagée devait prospérer. Le magistrat rapporteur était Jean Louis Vuillemin, la formation de jugement comprenant également Joan Manel Abril Campoy et Eulàlia Amat Llari.
La décision est rendue sous forme de sentència par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia. Les sources de procédure et de fond sont limitées à l'article 49 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, mentionné dans la législation liée à la décision. La décision ne précise ni l'éventuelle convention bilatérale applicable entre l'Andorre et l'Espagne (non précisé dans la décision), ni le contenu détaillé du jugement espagnol, ni le droit espagnol précisément appliqué au fond du divorce (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée au tribunal est de savoir si un jugement étranger de divorce satisfait, en l'absence de contestation effective du défendeur, aux conditions cumulatives de reconnaissance et d'exécution posées par l'article 49 de la loi transitoire de 1993, et s'il peut en conséquence être déclaré exécutoire en Principauté.
Cette question appelle un examen en deux temps. Le tribunal doit d'abord vérifier chacune des conditions fixées par le texte. Il doit ensuite apprécier l'incidence de l'acquiescement du défendeur sur l'instruction du contrôle, ainsi que sur la charge des dépens.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que la décision étrangère remplit l'ensemble des conditions de l'article 49. Il énonce, dans les motifs, que :
- la juridiction ayant rendu la décision était compétente ;
- la procédure suivie devant elle était régulière ;
- la loi applicable a été déterminée conformément aux règles nationales de conflit de lois ;
- la décision est conforme à l'ordre public national et international ;
- aucune fraude à la loi nationale n'est établie.
Il en déduit que la décision du Tribunal de Primera Instància de La Seu d'Urgell doit être déclarée exécutoire en Principauté d'Andorre. Le tribunal relève en outre qu'il est « costum de no fer especial condemna en costes processals » en matière d'exequatur.
Le dispositif est ainsi rédigé, en version originale :
« Estimar la demanda d'exequàtur de la Sra. Bueno, decretar executiva la sentència dictada el dia 1 de juliol de 1993 pel Tribunal de Primera Instància de La Seu d'Urgell (Espanya); Sense fer especial condemna en costes judicials. »
Traduction fidèle :
« Faire droit à la demande d'exequatur de Mme Bueno, déclarer exécutoire le jugement rendu le 1er juillet 1993 par le Tribunal de Primera Instància de La Seu d'Urgell (Espagne) ; sans condamnation spéciale aux dépens. »
Le tribunal ajoute que la décision est définitive (« definitivament jutjant »).
Portée et enseignement pratique
Un contrôle de conditions cumulatives. La décision illustre la méthode du contrôle de l'exequatur en droit andorran. Le juge vérifie successivement la compétence indirecte de la juridiction étrangère, la régularité de la procédure, l'application de la loi désignée par les règles de conflit andorranes, la conformité à l'ordre public et l'absence de fraude. Ce contrôle porte sur la décision étrangère elle-même et non sur le fond du litige. Les motifs sont cependant formulés de