STSJAD 71/2010 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 mars 2010, TSJC-0302/09)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 71/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:71 ; recours n° 302/09) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La requérante, Mme Zapata, a saisi le Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, le 26 novembre 2009, d'une demande d'exequatur (« exequàtur ») visant une décision rendue le 8 mai 2003 par le tribunal de Gênes (Italie) à l'encontre de M. Palau. L'objet précis de la condamnation italienne n'est pas précisé dans la décision.
Le défendeur, M. Palau, a formulé un aplanament, c'est-à-dire un acquiescement à la demande. Le ministère public a estimé que la procédure engagée était recevable et fondée. Le magistrat rapporteur est M. Jean Louis Vuillemin, la formation étant composée également de MM. Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari.
Le texte ne mentionne pas les éventuelles démarches antérieures des parties en Italie, ni les motifs ayant conduit à l'exécution forcée en Andorre (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée à la Sala Civil est, en substance, celle de savoir si une décision civile étrangère peut être déclarée exécutoire en Andorre lorsqu'elle satisfait aux conditions fixées par l'article 49 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993. Cette disposition, transitoire par son intitulé, encadre en l'état le contrôle de l'exequatur des jugements étrangers.
Ces conditions sont, selon les fondements de droit, au nombre de cinq :
- la compétence de la juridiction ayant rendu la décision ;
- la régularité de la procédure suivie devant elle ;
- l'application de la loi désignée par les règles nationales de conflit de lois ;
- la conformité de la décision à l'ordre public national et international ;
- l'absence de fraude à la loi nationale.
La décision ne développe pas, pour chacune de ces conditions, une motivation distincte : elle se borne à constater qu'elles sont réunies (« És pales que… »).
Solution et dispositif
Le tribunal, après avoir constaté que la décision étrangère satisfaisait à l'ensemble des conditions de l'article 49, a fait droit à la demande.
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) :
« Estimer la demande d'exequatur de Mme Zapata, déclarer exécutoire la décision rendue le 8 mai 2003 par le tribunal de Gênes (Italie) ; sans condamnation spécifique aux dépens. »
Le texte original est : « Estimar la demanda d'exequàtur de la Sra. Zapata, decretar executiva la sentència dictada el dia 8 de maig del 2003 pel Tribunal de Gènova (Itàlia); Sense fer especial condemna en costes judicials. »
Le tribunal fonde en outre sa décision sur les « usos i costums » applicables, sans que la décision précise lesquels. Il n'y a pas de condamnation aux dépens, le tribunal relevant qu'il est d'usage, en matière d'exequatur, de ne pas prononcer de condamnation spécifique.
Portée et enseignement pratique
1. Un contrôle des conditions de l'exequatur. La décision illustre la logique de l'exequatur tel que l'organise l'article 49 : le juge andorran ne rejuge pas le fond du litige mais vérifie que la décision étrangère remplit les conditions posées. Le caractère sommaire de la motivation, qui se borne à une affirmation globale, ne permet pas de déterminer le degré d'examen effectivement opéré