STSJAD 74/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:74)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentence du 22 mars 2010, recurs n° 253/09, STSJAD 74/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:74) (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées du texte intégral.
Faits et procédure
Le père, M. Gibert, a introduit le 10 avril 2008 une demande tendant à se voir attribuer la garde et la custodie de son fils mineur, ainsi que le versement par la mère, Mme Valverde, d'une pension alimentaire de 360 euros mensuels. La défenderesse s'est opposée à la demande le 8 mai 2008.
Par sentence du 10 septembre 2009, le Batlle (juge de première instance) a rejeté la demande de modification des mesures paternofiliales, sans condamnation aux dépens. Le texte précise que la garde et la custodie avaient été attribuées à la mère par une décision du 3 avril 2007, soit un an avant l'introduction de la demande de modification.
Le père a interjeté appel. Il soutenait, en substance : (i) que les motifs retenus par le premier juge (conflictualité de la mère, insuffisante disponibilité, absence de chambre propre pour l'enfant) ne correspondaient pas à sa demande, fondée sur la volonté de l'enfant, un rapport psychologique et sa situation personnelle et professionnelle ; (ii) que des circonstances substantielles justifiaient la modification ; (iii) à titre subsidiaire, qu'une garde partagée soit instaurée. Le ministère public a conclu à la confirmation intégrale de la sentence. La Sala Civil était composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Joan Manel Abril Campoy (rapporteur) et Mme Eulàlia Amat Llari.
Le texte ne précise pas les modalités exactes de la pension alimentaire demandée ni le sort qui lui a été réservé en première instance.
Question de droit
La décision soulève trois questions :
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Le critère de modification des mesures relatives aux enfants. Une modification de la garde et de la custodie suppose-t-elle la démonstration d'une variation substantielle des circonstances ayant fondé la décision antérieure ? La Cour formule la question en ces termes : il lui appartient « d'examiner si s'est acréditée l'existence d'une variation des circonstances prises en considération lorsque cette sentence a été rendue, qui puisse être considérée comme substantielle ».
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Le poids de l'intérêt de l'enfant face à sa volonté. Le juge doit-il s'aligner sur la préférence exprimée par le mineur ? La Cour rappelle que le paramètre essentiel est l'intérêt de l'enfant, « extrem que no necessàriament ha de coincidir amb la seva voluntat ».
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La recevabilité d'une demande nouvelle en appel. La demande subsidiaire de garde partagée, introduite pour la première fois au stade des conclusions d'appel, peut-elle être examinée ?
Solution et dispositif
La Cour rejette les trois moyens.
Sur le premier moyen, elle relève que la demande initiale invoquait elle-même le contenu d'un rapport psychologique décrivant la mère comme « una mica conflictiva » et le logement comme « petit ». Le premier juge pouvait donc légitimement retenir ces éléments. La Cour