Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 22 mars 2010, ROJ STSJAD 76/2010
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 76/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:76 ; recours n° 266/09) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société « Aguilar » est propriétaire d'une parcelle voisine de celle de Mme Gálvez. Par acte du 2 juillet 2008, elle a introduit une action négatoire contre Mme Gálvez. Elle sollicitait la déclaration que sa parcelle était libre de toute servitude justifiant le dépôt de terre opéré par la défenderesse, la remise en état de la finca à ses frais, le dégagement des bornes (fites) des deux fonds, et une injonction de s'abstenir de toute atteinte future. Elle demandait en outre la totalité des dépens.
Dans son mémoire en réponse du 23 juillet 2008, la défenderesse soulevait une exception péremptoire d'inadéquation de la procédure. Elle faisait valoir que les faits, transitoires, relevaient plutôt d'une action interdictale. Sur le fond, elle soutenait avoir comblé une cavité existante et nivelé les deux parcelles, au bénéfice des deux parties. Elle se déclarait par ailleurs disposée à retirer la terre et à rétablir les bornes, sans toutefois s'opposer à la demande de garantie de la liberté du domaine.
Par jugement du 9 septembre 2009, le Tribunal de Batlles a rejeté l'exception, accueilli substantiellement la demande et mis la totalité des dépens à la charge de la défenderesse. Celle-ci a interjeté appel, en limitant expressément sa demande à la réformation du chef de condamnation aux dépens.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rendu sa sentence le 22 mars 2010. Le magistrat rapporteur était Mme Eulàlia Amat Llari, la formation comprenant également MM. Joan Manel Abril Campoy et Jean Louis Vuillemin (président).
Question de droit
La question posée par l'appel était circonscrite : une partie qui succombe sur l'essentiel de la demande, mais qui soutient n'avoir fait obstacle qu'à un chef accessoire et avoir été disposée à acquiescer à la principale prétention, peut-elle échapper à la charge intégrale des dépens ?
Plus précisément, l'appelante articulait deux moyens :
- Premier moyen : l'objet réel du litige ne portait pas sur le retrait de la terre, à laquelle elle ne s'était jamais opposée, mais sur la prohibition d'un trouble futur (notamment la clôture projetée de la parcelle de l'agent). Ce chef ayant été rejeté, sa résistance ne justifiait pas la condamnation aux dépens.
- Second moyen : elle s'était, avant tout procès, déclarée prête à retirer la terre. Si le demandeur l'avait sommée de le faire, elle y aurait procédé. La demande étant dès lors dépourvue d'intérêt, elle ne devait pas supporter les frais qu'elle avait occasionnés.
Solution et dispositif
La Cour rejette les deux moyens et confirme la décision de première instance.
Sur le premier moyen, elle relève qu'il n'est pas établi que « l'interès primordial » du demandeur ait été d'empêcher toute perturbation future. À défaut de preuve contraire, la demande visait d'abord un trouble déterminé, à savoir le dépôt de terre sur le fonds et l'atteinte aux bornes. La prohibition des troubles ultérieurs, notamment la clôture susceptible de priver l'agent de l'accès à un point d'eau commun, n'était qu'un objet « accidentel ». La Cour retient que l'accueil de la demande a été substantiel, ce qui justifiait de mettre les dépens à la charge de la partie défenderesse.
**Sur le second moyen