ATSJAD 18/2010
Décision commentée : ATSJAD 18/2010, Tribunal superior de justícia d'Andorra (Sala Administrativa), 12 avril 2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:18A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence n° 2008-033 du 25 mars 2008, la Section administrative du Tribunal de Batlles a rejeté le recours formé par les demandeurs, MM. Gálvez et Álvarez, contre l'approbation provisionnelle du Plan d'ordonnancement et d'urbanisme de la paroisse d'Andorre-la-Vieille. Elle a jugé conforme au droit la résolution n° 107/2007 du 10 juillet 2007 de la Commission technique d'urbanisme, qui avait rejeté le recours d'appel administratif dirigé contre cette approbation. L'approbation provisionnelle, adoptée par le Conseil général du Comú le 4 avril 2007, a été regardée par le tribunal de première instance comme n'étant pas un acte susceptible de recours.
Les demandeurs ont interjeté appel (recours A011/10). Ils soutenaient que l'introduction de modifications substantielles dans le projet initial, notamment le nouveau calcul de l'édificabilité globale de la paroisse, imposait l'ouverture d'une nouvelle période d'information publique avant l'approbation provisionnelle. Le Gouvernement et le Comú ont conclu au rejet. Par la sentence n° 100-2009 du 11 décembre 2009, la Sala a rejeté l'appel, en rappelant que l'approbation provisionnelle des instruments de planification n'est pas un acte recourable et en estimant que l'adaptation de l'édificabilité aux directives d'ordonnancement du 22 février 2006 ne constituait pas une modification substantielle exigeant une nouvelle information publique.
Les appelants ont alors formé un incident de nullité d'actuacions (incident de nul·litat d'actuacions), fondé sur la violation alléguée du droit à la juridiction. Ils faisaient valoir que la réduction de 15 % de l'édificabilité dans toutes les unités d'actuation affectait la structure du territoire. Le Comú s'est opposé à l'incident au motif que les questions soulevées avaient déjà été traitées comme relevant de la légalité ordinaire, sans atteinte au droit à la juridiction.
Le texte fourni ne permet pas d'identifier de manière uniforme les parties : l'appelant est désigné « Arcos » dans l'en-tête, alors que les antécédents visent les « Sres. Gálvez i Álvarez ». Il convient de se référer au dossier pour trancher cette divergence matérielle.
Question de droit
La question posée est la suivante : un moyen tiré de l'absence de nouvelle période d'information publique avant l'approbation provisionnelle d'un plan d'urbanisme peut-il fonder un incident de nullité d'actuacions, au motif qu'il porterait atteinte au droit à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution ?
Le tribunal rappelle d'abord la nature de l'incident. Aux termes du premier fondement de droit, l'incident de nullité prévu par l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials constitue « un remède exceptionnel » contre les violations du droit à la juridiction. Il permet à la personne affectée de demander l'annulation de la sentence lorsque la violation provient de celle-ci, afin qu'une nouvelle décision soit rendue pour réparer le vice. (Le recueil législatif renvoyé par le texte mentionne l'article 18 seul ; l'écart de numérotation n'affecte pas l'analyse.)
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'incident. Son raisonnement comporte trois branches cumulatives.
En premier lieu, la Sala relève qu'à supposer même que l'approbation provisionnelle soit annulable pour non-respect de garanties procédurales, l'annulation de la sentence n'aurait pas été justifiée. Elle explique en effet que l'adaptation de l'édificabilité globale aux directives de 2006 n'est pas un changement substantiel imposant une nouvelle information publique.
En deuxième lieu, les demandeurs n'ont pas démontré en quoi leur droit de propriété avait été affecté par l'édificabilité globale. Le tribunal constate que la mesure de cette incidence « se désconeix totalment » et que les preuves nécessaires n'ont pas été proposées. Le moyen