STSJAD 96/2010 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 15 avril 2010)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 15 avril 2010, recours n° 295/09 (ROJ STSJAD 96/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:96) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées de la plateforme (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence ci-dessus est établie à partir de l'en-tête du texte source. Le titre de la décision est indiqué « Laboral - abandó de treball », alors que la chambre est qualifiée de « Civil » ; cette divergence de classement n'affecte pas l'analyse.
Faits et procédure
Le contrat de travail à durée indéterminée liant la société Azorin à M. Expósito a été conclu le 2 janvier 2007. Pendant la semaine du 29 septembre 2008, le salarié est resté à son domicile. Le 8 octobre 2008, il a reçu une lettre recommandée lui notifiant son licenciement pour abandon du poste de travail « pour une période supérieure à 3 jours ouvrables consécutifs sans cause justifiée », en application de l'article 72, alinéa 7, de la loi sur le contrat de travail du 12 juin 2003.
Saisi par le salarié, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) a, par jugement du 28 octobre 2009, fait droit intégralement à la demande et condamné l'employeur au paiement de 9 465,75 EUR au titre de l'indemnité prévue par l'article 76 de la même loi, avec condamnation aux dépens.
La société Azorin a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, que la période d'absence visée par la lettre était identifiable (du 29 septembre au 7 octobre 2008), que le salarié en avait une connaissance parfaite, et que l'absence de précision des jours dans la lettre ne constituait pas un vice de forme dès lors que le destinataire connaissait les faits reprochés. Le salarié opposait que l'appel n'était qu'une reprise des moyens de première instance.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président et rapporteur), Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari.
Question de droit
La question posée est double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si la lettre de licenciement pour abandon de poste doit préciser les dates concrètes des absences injustifiées, ou si une mention générique du motif légal suffit. Il s'agissait, d'autre part, de savoir si la connaissance effective des faits par le salarié est de nature à couvrir l'omission. De la réponse dépend le point de savoir si le licenciement est affecté d'un vice de forme ouvrant droit à l'indemnité de l'article 76.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette d'abord l'appel sur le terrain procédural. Il relève que les moyens d'appel reproduisent sans critique motivée le raisonnement du premier juge, ce qui suffirait à justifier le rejet. Il décide néanmoins d'examiner le fond.
Sur le fond, la Cour rappelle que l'exposé de la cause du licenciement dans l'avis de congé est une « obligation imprescriptible » de l'employeur, qu'elle qualifie de « garantie formelle des droits du travailleur ». Elle en déduit que cette exigence ne saurait se limiter à l'invocation générique d'un des motifs de l'article 72, l'employeur devant préciser les faits concrets correspondant au motif légal. La Cour précise que cette exigence vaut « indépendamment du fait que le travailleur soit informé de ces faits concrets