ATSJAD 76/2010 (22 avril 2010)
Décision commentée : ATSJAD 76/2010, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 avril 2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:76A, recours A210/09 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société, désignée dans la décision sous l'identifiant ORG_1, a engagé contre M. Elías une action civile enregistrée sous le numéro B-1155-6/2008 et soumise à la procédure abrégée. Le juge unipersonnel de la section civile du tribunal de première instance a rendu un jugement le 29 juin 2009. M. Elías en a interjeté appel le 27 juillet 2009.
Après la transmission des actes au Tribunal Superior de Justícia, M. Elías a formalisé son appel le 22 septembre 2009. Le 13 octobre 2009, il a déposé ses conclusions. Il y sollicitait, en substance, l'infirmation du jugement sur l'exception péremptoire de défaut de qualité pour agir (manca de legitimació passiva) qu'il avait soulevée, le rejet des prétentions de la société demanderesse, et la réalisation de deux mesures d'instruction. Il demandait d'abord l'audition de trois témoins (MM. Bueno, Alfaro et Villegas) ainsi que la production des documents n° 2 à 15 annexés à sa proposition de preuves du 12 novembre 2008. Ces mesures avaient été écartées en première instance par ordonnance du 20 mai 2009. Il demandait ensuite, à titre de mesure pour mieux statuer (per a millor proveir), l'incorporation au dossier de l'ensemble des actes de la cause civile B-979-6/2008. Selon lui, cette procédure établirait que la titularité de l'entreprise appartiendrait à M. Vara.
La société ORG_1 a conclu le 2 novembre 2009 au rejet de l'appel et à la condamnation de l'appelant aux dépens.
La décision est un aute, c'est-à-dire une ordonnance interlocutoire rendue par la Sala Civil, composée de MM. Jean Louis Vuillemin (rapporteur et président), Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari. Elle ne tranche ni le fond du litige ni la recevabilité de l'appel.
Question de droit
La question posée est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer dans quelles conditions la juridiction d'appel peut ordonner une mesure d'instruction non exécutée en première instance, au regard de l'article 73 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993 (Llei transitòria de procediments judicials, de 21-12-93, article 73). D'autre part, il faut savoir si la juridiction d'appel est tenue de se prononcer expressément sur une demande de mesure pour mieux statuer restée sans réponse en première instance.
Solution et dispositif
La Sala rappelle que l'article 73 ouvre deux voies en appel. La première vise la preuve sollicitée mais non administrée, lorsque la partie qui l'a demandée a formulé une protestation et que la mesure n'a pas pu être réalisée pour des motifs qui ne lui sont pas imputables. La seconde vise les diligences probatoires d'office pour mieux statuer. Dans ce second cas, la Sala agit « sans suppléer la carence probatoire de quelque partie que ce soit », lorsque la conviction du tribunal sur les faits litigieux exige une mesure supplémentaire.
Appliquant ce cadre, la Sala constate que les conditions formelles de la première voie sont remplies. Les preuves avaient été sollicitées en temps et en forme et leur refus avait fait l'objet d'une protestation. Elle refuse néanmoins leur administration, au motif que les informations recherchées par les questionnaires destinés aux témoins et par les documents n° 2 à 15 figurent déjà au dossier, obtenues par d'autres moyens probatoires. S'agissant de la mesure pour mieux statuer, la Sala relève que l'élément recherché dans la cause B-979-6/2008 est en rapport avec l'objet du litige, mais qu'il est déjà établi par d'autres moyens de preuve. Elle en refuse également la mise