ATSJAD 79/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:79A)
Décision commentée : ATSJAD 79/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:79A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 avril 2010, recours n° A284/09 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige trouve son origine dans un procès civil enregistré sous le numéro 0090-3/2006 et instruit selon la procédure ordinaire. La société Ruiz y agissait contre Mme Tejera. Par un jugement du 14 octobre 2009, le Tribunal de Batlles (section civile) a rendu la décision de première instance. Les deux parties ont interjeté appel le 30 octobre 2009.
Le tribunal d'appel a transmis les actes originaux au Tribunal superior de justícia, puis a admis les recours formalisés les 24 et 25 novembre 2009. Dans ses conclusions du 16 décembre 2009, la société Ruiz a sollicité la révocation du jugement et une condamnation aux dépens des deux instances. Elle a également demandé, en cause d'appel, que le Sr Canales soit de nouveau requis d'indiquer l'ordinateur sur lequel il avait tenu la comptabilité litigieuse, puis que cet ordinateur soit produit devant la Cour afin d'en obtenir une copie de la preuve comptable.
Mme Tejera a conclu le même jour à la réformation du jugement de première instance. Les parties ont répliqué les 27 janvier et 4 février 2010.
La présente décision est un aute (ordonnance interlocutoire) rendu par la Sala Civil, composée du président Jean Louis Vuillemin, rapporteur, et des magistrats Joan Manel Abril Campoy et Eulàlia Amat Llari. Le recours d'appel au fond n'est pas tranché : les éléments relatifs à son éventuelle suite ne figurent pas dans le texte (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée est de savoir si, en appel, la Cour doit ordonner une mesure probatoire complémentaire sollicitée par une partie, en l'espèce la production d'un support informatique contenant la comptabilité, alors que le dossier comporte déjà un matériel probatoire suffisant.
Le raisonnement de la Cour s'articule autour de l'article 73 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993. Ce texte distingue deux hypothèses en matière de preuve en appel : d'une part, la preuve sollicitée qui n'a pas été administrée, la partie ayant formulé une protestation, ou une preuve admise dont l'administration a échoué pour des motifs non imputables à la partie qui la proposait ; d'autre part, l'adoption de diligences probatoires « pour mieux statuer » (per a millor proveir).
La Cour précise la nature de la seconde hypothèse. Il s'agit de moyens de preuve que la Sala ordonne, en fonction du matériel figurant au dossier, sans suppléer la carence probatoire d'une partie, lorsque la conviction du tribunal sur les points de fait litigieux exige une mesure d'instruction supplémentaire.
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte la demande. Elle considère qu'il n'est pas nécessaire de procéder à la mesure « pour mieux statuer » afin de trancher les moyens de l'appel. Elle s'appuie sur les déclarations formulées par le Sr Canales le 20 février 2007 (folio 191) et sur les éléments suffisants résultant de l'instruction de première instance.
Le dispositif, traduit de la version catalane, est ainsi rédigé :
« Primer.- No donar lloc a les pretensions addu\u00efdes per la representaci\u00f3 processal de la societat Ruiz, i obrant en el seu escrit de conclusions, consistent en que es requereixi novament al Sr. Canales per tal que indiqui en quin ordinador va efectuar la referida comptabilitat i a tenor de la seva resposta, es procedeixi a aportar l'ordinador que indiqui el Sr. Canales prop d'aquest Tribunal per tal de poder obtenir/llistar una c\u00f2pia de la prova comptable demanada per aquesta part.
Segon.- Reservar la decisi\u00f3 sobre les eventuals costes judicials ocasionades a all\u00f2 que prevegi la sent\u00e8ncia que posi fi al present recurs d'apel\u00b7laci\u00f3. »
Traduction française fidèle :
« Premièrement : ne pas faire droit aux prétentions formulées par la représentation processuelle de la société Ruiz, dans