Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 102/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:102) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 15 juin 2005, M. Hoyos et la société commerciale Vilar concluent un contrat de promesse de vente portant sur des unités immobilières en cours de construction. Le contrat prévoit un calendrier de paiements (pacte second) et des délais de livraison (pacte quart). Le promettant vendeur s'engage à livrer avant le 30 décembre 2006, mais la livraison avant le 30 décembre 2007 est admise moyennant une indemnisation du promettant acquéreur. À l'échéance de ce second terme, le promettant acquéreur peut exiger l'exécution assortie de l'indemnité ou résoudre le contrat avec restitution des sommes versées et intérêts.
Le 19 décembre 2005, Vilar adresse à M. Hoyos une lettre justifiant un retard de livraison par la rigueur de l'hiver 2004-2005, des difficultés d'excavation (roche plus superficielle que prévu) et la difficulté, voire l'impossibilité, de trouver des décharges pour les gravats. Elle y affirme que le délai de livraison du pacte quart « quedi modificat amb un retard de mínim 1 any ». Aucune réponse n'est apportée à ce courrier.
M. Hoyos poursuit les versements prévus. Le 30 décembre 2007, constatant la non-livraison, il exerce la faculté de résolution. Le 18 juin 2008, il introduit une action en restitution de 223.046,63 euros, augmentée des intérêts. Vilar s'oppose à la demande et invoque une novation contractuelle ainsi que des causes de force majeure.
Par sentence du 28 octobre 2009, le Tribunal de Batlles rejette la demande et met les dépens à la charge du demandeur. M. Hoyos interjette appel. La Sala Civil du Tribunal superior de justícia (affaire n° 298/09, rapporteur M. Joan Manel Abril Campoy) statue le 29 avril 2010.
Question de droit
Deux questions sont soumises à la Cour :
- La novation modificative du délai de livraison est-elle établie, notamment par la lettre du 19 décembre 2005 et par la poursuite des paiements par l'acquéreur ?
- Les événements invoqués constituent-ils une cause de force majeure exonérant le promettant vendeur de son retard ?
La première question commande la seconde, puisque la Cour précise que l'examen de la force majeure n'aurait lieu d'être qu'en cas de rejet du premier moyen.
Solution et dispositif
Sur la novation. La Cour écarte d'abord l'hypothèse d'une novation expresse : la lettre du 19 décembre 2005 ne comporte aucun consentement de l'acquéreur, qui n'a jamais répondu. Elle examine ensuite la novation par actes concluants (facta concludentia). Elle juge qu'une telle novation suppose une volonté tacite clairement exprimée et incompatible avec la relation obligatoire originaire. Or la poursuite des paiements prévus au contrat est « perfectament compatible » avec cette relation et manifeste au contraire la volonté d'exécuter le contrat initial. Aucun autre comportement de l'acquéreur ne traduit l'acceptation du nouveau délai.
Sur la force majeure. La Cour rejette successivement les causes invoquées :
- les conditions climatologiques de l'hiver 2004-2005 pouvaient être prises en compte lors de la fixation du délai, le contrat ayant été conclu le 15 juin 2005