ATSJAD, Civil, 29 avril 2010 (ROJ : ATSJAD 84/2010)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 29 avril 2010, ROJ ATSJAD 84/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:84A, recours A294/09 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique figurant dans les métadonnées de la notice (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir de l'en-tête du texte intégral.
Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans le contentieux post-séparation d'un couple non marié dont est issue une enfant mineure. Le père, M. Mercader, a saisi le juge de première instance (l'Hble. Batlle) par une demande du 9 septembre 2009. Il sollicitait qu'il soit ordonné, en l'absence d'accord préalable et exprès des parties, que le parent qui ne bénéficie pas de la compagnie de l'enfant s'abstienne de tout contact physique avec elle ou avec son entourage. Il demandait également que ses observations sur le sens ou le contenu de la communication quotidienne de la mère avec l'enfant soient prises en considération. Le fondement de cette demande tenait à une prétendue interférence de la mère, Mme Bonet, pendant que l'enfant passait des vacances avec lui.
Mme Bonet a contesté les accusations portées contre elle et revendiqué son droit à s'intéresser à sa fille et à entretenir des relations avec elle.
Par un Aute du 15 octobre 2009, le juge de première instance a refusé de faire droit à la demande et a mis les dépens à la charge du père.
Ce dernier a interjeté appel. Il sollicitait la révocation de l'Aute, l'accueil intégral de sa demande, tendant à ce que la mère soit condamnée à ne pas interférer dans son droit de visite et de communication, et la mise hors de cause de sa mandante quant aux dépens, au motif de la nature des questions débattues.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Joan Manel Abril Campoy et de Mme Eulàlia Amat Llari (magistrate rapporteure), a statué par un Aute, qualifié de « définitivement jugeant » dans le dispositif.
Question de droit
La décision soulève, sans les formuler de manière autonome, trois questions.
La première porte sur la portée de l'appel lorsque l'appelant se borne à reproduire ses moyens de première instance. Le tribunal relève que les conclusions d'appel ne font que reprendre les arguments déjà exposés et écartés en première instance, ce qui suff