STSJAD (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa), 10 mai 2010, n° 33-2010, ROJ STSJAD 93/2010
Décision commentée : STSJAD (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa), 10 mai 2010, n° 33-2010, ROJ STSJAD 93/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:93 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose M. Romeu à la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), à propos de la fin de son arrêt de travail pour maladie. La CASS avait fixé la date de fin de la prise en charge au 17 décembre 2008. Par deux résolutions, en date du 9 décembre 2008 et du 21 janvier 2009, elle a refusé la poursuite de l'arrêt et le versement des indemnités correspondantes.
L'assuré a saisi la Sección Administrativa de la Batllia d'un recours tendant à l'annulation de ces résolutions, à la reconnaissance de son droit à demeurer en arrêt maladie et au paiement des indemnités non perçues. Par jugement du 8 octobre 2009, cette juridiction a rejeté la demande.
M. Romeu a interjeté appel. Il soutenait qu'il souffrait d'un syndrome anxio-dépressif, consécutif à sa situation familiale, et qu'il ne pouvait donc reprendre son activité professionnelle. Il indiquait avoir été en situation de chômage technique jusqu'au 15 avril 2009, date à laquelle il aurait repris son travail.
La CASS a conclu au rejet de l'appel, estimant que le premier juge avait correctement apprécié les preuves et correctement interprété les normes applicables. Les parties ayant été dispensées de l'audience orale au profit d'une procédure par conclusions écrites, la Sala Administrativa a statué sur pièces.
Question de droit
Le litige portait sur un point de fait et de droit circonscrit. La Cour devait déterminer si la décision de la CASS mettant fin à l'arrêt de travail au 17 décembre 2008 était fondée, ou si la situation d'incapacité devait se prolonger jusqu'au 15 avril 2009. Selon le considérant cinquième, la pathologie cervicale ne faisait plus débat à la date des résolutions attaquées. La seule question restait donc de savoir si l'état psychologique de l'assuré lui permettait de reprendre son activité à la date retenue par la CASS.
Cette question appelait un double examen. Il fallait, d'une part, identifier les critères normatifs de la prise en charge des prestations de maladie de longue durée, tels que posés par le Reglament Tècnic de la CASS. Il fallait, d'autre part, apprécier la valeur probante des éléments médicaux versés au dossier, au regard de l'article 47 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal (LJAF).
Solution et dispositif
Le raisonnement de la Cour
Le cadre normatif. Le tribunal rappelle que l'article 24 du Reglament Tècnic fixe un régime de prestations par périodes de six mois, à compter de la première constatation médicale. Ces périodes sont renouvelables jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant cette constatation. La CASS conserve la faculté de procéder préalablement à tout contrôle qu'elle juge nécessaire. Le texte prévoit également la possibilité de prolonger d'un an les prestations de remboursement lorsque la guérison paraît pouvoir être obten