ATSJAD 71/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:71A)
Décision commentée : ATSJAD 71/2010, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 10 mai 2010, Aute 15-2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:71A) (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique a été établie à partir des mentions figurant dans le texte source (ROJ et ECLI).
Métadonnées : Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa ; siège : Andorra la Vella ; recours n° A015/10 ; ponent : Bernard Plagnet ; type de résolution : Aute ; titre : incident de nul·litat d'actuacions. La décision est rédigée en catalan ; les citations ci-dessous sont des traductions fidèles.
Faits et procédure
La Sra Daza, assurée, s'est vu reconnaître par le Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, par un arrêt du 3 mars 2010, le droit à une pension d'invalidité pour accident du travail correspondant à une déficience physique de 48 %. Cette évaluation reposait sur les conclusions des experts désignés par le Batlle. En première instance, la juridiction avait retenu un taux de 36 % pour l'élément professionnel.
La CASS (sigle employé tel quel dans la décision) a formé, le 19 mars 2010, un incident de nullité d'actuacions contre cet arrêt. Elle soutenait que la motivation était insuffisante, la juridiction s'étant référée à l'expertise « de manière très générique », et que l'arrêt était fondé de façon excessive sur les conclusions des experts. Le Gouvernement (MI Govern) a répondu le 31 mars 2010.
La Sala a rejeté l'incident par un Aute, c'est-à-dire une décision sur incident, qualifiée de « ferme et exécutoire ».
Question de droit
La question posée est de savoir si l'incident de nullité peut prospérer lorsque la juridiction fonde sa décision sur les conclusions d'experts désignés par le Batlle, alors que la partie requérante soutient qu'il y a eu défaut de motivation et méconnaissance de l'article 10 de la Constitution. La décision ne précise pas le contenu normatif de cet article ; elle se borne à le mentionner comme fondement du recours.
Il s'agit, plus largement, de déterminer :
- si le recours fondé sur l'article 10 constitue un moyen de réexamen du fond ;
- quelle est la valeur juridique des conclusions des experts dans l'appréciation du juge ;
- si le fait de reprendre des moyens déjà examinés en première et en deuxième instance suffit à caractériser une atteinte à un droit fondamental.