TSJA d'Andorre, Sala Penal, aute du 10 mai 2010 (ROJ : ATSJAD 103/2010)
Décision commentée : TSJA d'Andorre, Sala Penal, aute n° 19-10 (rotlle n° 10/10), 10 mai 2010, ROJ : ATSJAD 103/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:103A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le condamné, M. Moliner, purge une peine privative de liberté prononcée dans la cause TC-219-3/05. Par un mémoire déposé le 18 mars 2010, sa défense a sollicité du Tribunal de Corts la substitution de cette peine par une peine d'expulsion du Principat. Par aute du 30 mars 2010, le Tribunal de Corts n'a pas fait droit à cette demande.
L'intéressé a interjeté appel. Il soutenait que les conditions de l'article 65.3 du Code pénal étaient réunies. Le ministère public s'est opposé à la demande, qu'il estimait inopportune.
La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (TSJA) a été saisie de l'appel. Elle est composée de MM. Yves Picod (ponent), Marie Conte et Albert Andrés Pereira. Les éléments relatifs à la date des faits, à la durée de la peine prononcée et à la nationalité du condamné ne sont pas précisés dans la décision.
Le texte de la décision mentionne deux éléments de fait décisifs : la nature de l'infraction (agression sexuelle constitutive de viol) et la situation personnelle invoquée, à savoir la difficulté pour la fille du condamné de lui rendre visite en détention.
Question de droit
La question posée à la Sala Penal est de savoir si l'article 65.3 du Code pénal, qui permet au tribunal de substituer une peine privative de liberté par une expulsion, impose ou autorise une telle substitution lorsque le requérant allègue des éléments personnels favorables. Plus précisément, il s'agit de déterminer :
- la nature juridique de la faculté de substitution ;
- les critères qui gouvernent son exercice ;
- le degré de contrôle exercé par la juridiction d'appel sur l'appréciation du juge de première instance.
Le texte de l'article 65.3, tel que reproduit dans la décision, dispose que le tribunal, au moment de prononcer la sentence ou ultérieurement, à la demande d'une partie et par aute motivé, « peut substituer les peines imposées de prison ou le reliquat restant à purger, jusqu'à cinq ans, par la peine d'expulsion, jusqu'à un maximum de quinze ans » (traduction libre de l'original catalan). La décision est référencée dans les métadonnées à la Llei 9/2005, qualificada del Codi penal, article 65.3.
Solution et dispositif
La Sala Penal retient que la substitution constitue une faculté et non une obligation pour le tribunal. Elle précise que cette faculté s'apprécie au regard des circonstances personnelles, de la conduite du condemnat, de la gravité des faits et des préjudices causés. Elle ajoute, en reprenant une jurisprudence antérieure de la même Sala (sentence du 10 novembre 2008, 36-08), que la substitution doit demeurer exceptionnelle, afin d'éviter l'impunité et de ne pas créer un droit à l'inexécution des peines.
Appliquant ces critères, la Cour relève la gravité de l'agression