STSJAD 127/2010 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 mai 2010)
Décision commentée : TSJA d'Andorre, Sala Civil, 27 mai 2010, recours n° 148/09 (ROJ : STSJAD 127/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:127) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige naît d'une commande de cent unités de chaînes à neige, passée en octobre 2007 pour le compte d'un supermarché dont le défendeur, M. Seco, est titulaire. Selon les constatations de la décision, la moitié de la marchandise devait être livrée le 12 novembre, le solde étant fourni « selon reposición ». La commande était assortie d'une promotion, un téléviseur de 26 pouces, et la facturation devait intervenir à 30 et 60 jours. La première partie de la livraison a eu lieu, le téléviseur a été remis et une facture de 4 995,58 euros a été émise. Le défendeur a réglé la moitié de ce montant ; le solde de la commande n'a pas été livré et la somme de 2 497,79 euros est restée impayée. La décision indique que la créance réclamée s'élève à 2 506,53 euros, frais de retour d'effet inclus (8,74 euros).
La société demanderesse (désignée « S.A. SL » dans le texte) a saisi le Tribunal unipersonnel, Section civile. Par jugement du 6 mai 2009, celui-ci a fait droit intégralement à la demande, condamnant le défendeur au paiement de la somme principale, des intérêts légaux à compter du 29 septembre 2008 et des dépens.
Le défendeur a interjeté appel, sollicitant la révocation du jugement et le rejet total de la demande. Il invoquait trois moyens : l'absence d'homologation des chaînes par la Communauté économique européenne, le caractère conditionnel de la seconde livraison et l'excès du prix. La Sala Civil, composée de Mme Eulàlia Amat Llari (rapporteur), M. Joan Manel Abril Campoy et M. Jean Louis Vuillemin (président), était saisie de ces seuls moyens.
Le texte mentionne un argument distinct, tiré de l'enrichissement injuste, que la juridiction examine au point V des motifs.
Question de droit
La Cour devait déterminer si l'acheteur, commerçant, pouvait échapper au paiement du prix de marchandises partiellement livrées en invoquant :
- un défaut d'homologation du produit, présenté comme une absence d'aptitude à la finalité recherchée ;
- une clause de livraison « selon reposición » rendant exigible le solde seulement après écoulement de la première partie de la commande ;
- le caractère excessif du prix, par comparaison avec des offres trouvées sur internet ;
- un enrichissement injuste du vendeur, qui conserverait la seconde partie de la commande sans la livrer.
La décision ne vise pas expressément, dans les motifs, de disposition du droit positif andorran autre que la référence aux « Usos i Costums aplicables » et à la « legislació vigent ». Les fondements normatifs précis des règles de fond appliquées ne sont donc pas identifiés dans le texte (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte chacun des moyens d'appel.
Sur l'homologation (point II). La juridiction relève qu'aucun document de la commande, du bon de livraison ou de la facture ne mentionne une exigence d'homologation spécifique par l'Union européenne. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré que l'absence d'homologation ait empêché la vente des produits, et qu'il est impossible de savoir s'ils ont effect