STSJAD 144/2010 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 mai 2010)
Décision commentée : STSJAD 144/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:144, recours n° 44/10 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Ferreras, présentée dans la décision comme intervenant en qualité de médiatrice d'assurances, a formé une demande en paiement de 3 083 euros, majorés des intérêts et des dépens, à l'encontre de la société Corbacho. La décision ne précise pas la nature exacte de la créance ni le fondement contractuel de la demande (non précisé dans la décision).
La défenderesse a soulevé plusieurs exceptions de procédure et, sur le fond, a conclu au rejet de la demande. Le Batlle a retenu l'exception de défaut de légitimation active et a condamné la demanderesse aux dépens exposés par la défenderesse, à liquider en phase d'exécution.
La société Ferreras a interjeté appel. Ses conclusions, datées du 8 mars 2010, tendent à la révocation du jugement. L'intimée a conclu à la confirmation, avec condamnation aux dépens. La décision mentionne des dates de dépôt de la demande, du jugement et des écritures qui ne s'articulent pas de manière évidente (le jugement et la demande sont tous deux datés du 10 décembre 2009, et l'opposition du 16 février 2009). Il s'agit vraisemblablement d'erreurs matérielles, que la décision ne relève pas.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée du président Jean Louis Vuillemin et des magistrats Joan Manel Abril Campoy (rapporteur) et Eulàlia Amat Llari, a statué le 27 mai 2010.
Question de droit
Le litige pose une question de légitimation active. Il s'agit de déterminer si une personne intervenue dans la conclusion et l'exécution d'un contrat d'assurance peut agir en paiement d'une indemnité lorsque, en pratique, c'est l'assureur qui a acquitté les indemnités et commandé les expertises.
L'appelante soutenait deux moyens, l'un principal et l'autre subsidiaire :
- Moyen principal : la qualité invoquée devant le premier juge (médiatrice) aurait été postérieurement remplacée par celle de déléguée, et les actes accomplis ultérieurement relèveraient de cette seconde qualité, ce qui justifierait la réformation.
- Moyen subsidiaire : si la qualité de médiatrice couvrait l'ensemble de la procédure, l'existence d'un contrat de représentation entre l'assureur et l'appelante la conduirait à agir au nom et dans l'intérêt de sa mandante, et non dans l'exercice d'un droit propre.
La Cour devait donc trancher deux points : la qualité alléguée peut-elle être modifiée en cours d'instance, et le pouvoir de représentation permet-il d'agir en paiement pour