ATSJAD Andorre, Sala Civil, 27 mai 2010, ROJ ATSJAD 92/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:92A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), Aute du 27 mai 2010, ROJ ATSJAD 92/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:92A, recours n° A308/09 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société commerciale Sandoval et Mme Jover, présidente et mandataire de cette société, ont assigné le 3 décembre 2008 M. Ferrer, associé à hauteur de 50 % comme Mme Jover. Les demandes portaient sur le paiement d'un complément mensuel, assorti d'intérêts, la réparation de dommages et intérêts, et une injonction tendant à empêcher Mme Jover d'occuper son poste de travail. Selon les écritures de l'appelant, M. Ferrer aurait vidé les comptes sociaux, ce point n'ayant pas été tranché en première instance.
Le défendeur a soulevé trois exceptions : l'incompétence de la juridiction, l'indue constitution de la litis et le défaut de litisconsortium passif nécessaire.
Par Aute du 6 octobre 2009, le Tribunal de Batlles a rejeté l'exception d'incompétence et celle de litisconsortium passif nécessaire. Il a en revanche accueilli l'exception d'indue constitution de la litis, pour défaut de légitimation active de la société Sandoval, et a mis les dépens à la charge du demandeur incident, à l'exclusion des frais de la partie adverse (dispositif, point quart, dont la teneur exacte n'est pas reproduite ici).
Les demanderesses ont interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a été saisie de ce seul recours. Le ponent était le magistrat Joan Manel Abril Campoy ; la formation comprenait en outre Mme Eulàlia Amat Llari et M. Jean Louis Vuillemin, qui présidait.
Question de droit
La question posée est la suivante : la personne qui cumule les fonctions de présidente du conseil d'administration et celles de mandataire d'une société peut-elle, sans décision préalable de l'assemblée des actionnaires, introduire au nom de la société une action contre un autre associé ?
La question se décompose en deux branches. La première porte sur l'étendue des pouvoirs de représentation légale attachés à la présidence, au regard des statuts. La seconde porte sur la portée du mandat judiciaire résultant de la procuration. Le juge doit en outre articuler ces pouvoirs avec la règle de formation de la volonté sociale.
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte l'argument de l'appelante selon lequel la représentation de la société en litige serait un point incontesté et indivisible. Elle juge que l'article 8 des statuts attribue à l'assemblée générale la formation de la volonté sociale, et que l'article 20 confère au conseil d'administration la représentation en justice. Elle distingue ensuite le président du conseil, qui exerce les fonctions propres du conseil, dont la représentation, et les directeurs généraux, qui gèrent la société en interne.
Elle retient surtout que la procuration de 1990 habilite Mme Jover à représenter la société en justice, y compris à « formuler toute demande ». Cette habilitation vaut à l'égard des tiers, qui peuvent se fier à la production du pouvoir (contemplatio domini). À l'égard de la société, en revanche, l'introduction d'une action contre un associé suppose une décision sociale préalable, faute de quoi l'action ne peut être exercée au nom de la personne morale, quand bien même elle pourrait être conduite dans l'intérêt propre de l