ATSJAD, Civil, 27 mai 2010 (ROJ : ATSJAD 94/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:94A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), Aute du 27 mai 2010, recours A324/09, ROJ : ATSJAD 94/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:94A (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le lien officiel renvoie à la base de jurisprudence andorrane.
Faits et procédure
La société ORG_1 a introduit une demande, le 23 septembre 2009, à l'encontre de la société ORG_0. Elle sollicitait la nullité ou, subsidiairement, l'annulation des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire de ORG_0 du 9 juin 2009. Elle demandait en outre la suspension de l'effectivité de ces résolutions.
La défenderesse s'est opposée à la demande le 14 octobre 2009 et a conclu à son rejet, avec condamnation de la demanderesse aux dépens.
Par Aute du 13 novembre 2009, le Tribunal de Batlles a refusé la mesure conservatoire sollicitée. Le dispositif de cette décision mentionne la société demanderesse sous la dénomination « A. SA », laquelle ne correspond pas à la désignation ORG_1 retenue dans la présente décision. Il s'agit vraisemblablement d'une erreur matérielle de rédaction, que l'arrêt d'appel ne relève pas.
La société ORG_1 a interjeté appel. Ses conclusions sont datées du 23 février 2010 ; ORG_0 a répliqué le 22 mars 2010 en sollicitant la confirmation de la décision de première instance et la condamnation de l'appelante aux dépens. Le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy, la chambre étant présidée par M. Jean Louis Vuillemin, avec Mme Eulàlia Amat Llari.
Question de droit
La Sala Civil devait trancher deux griefs :
- Le juge de première instance a-t-il eu tort d'assimiler la suspension provisoire des résolutions sociales à une saisie, et de soumettre les deux mesures aux mêmes conditions ?
- La suspension des résolutions sociales était-elle justifiée au regard de leur portée (régime de gouvernance et de finances de la société), de l'absence de nécessité de les adopter et de l'absence de préjudice résultant de leur suspension ?
Le second grief appelle implicitement la question de la démonstration du periculum in mora, condition d'octroi de la mesure conservatoire.
Solution et dispositif
Solution
Sur le premier moyen, la Sala écarte l'argumentation de l'appelante. Elle relève que le juge a quo n'a pas assimilé la suspension à une saisie. Les mesures conservatoires, quelle que soit leur forme, poursuivent une même finalité : garantir l'effectivité d'une future décision judiciaire de condamnation. Elles supposent donc, dans les deux cas, la réunion d'un fumus boni iuris (apparence de bon droit) et d'un periculum in mora (risque que la décision à intervenir devienne inexécutable).
Sur le second moyen, la Sala constate que la demande ne contenait aucune argumentation spécifique sur les exigences de la mesure sollicitée, et qu'aucune caution n'était