ATSJAD 101/2010, 27 mai 2010 (Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Civil)
Décision commentée : ATSJAD 101/2010, 27 mai 2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:101A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mme Andrade a saisi le juge de première instance, le 21 septembre 2009, d'une demande de mesures provisoires à l'encontre de M. Miró, dans le cadre d'une procédure de séparation. Elle sollicitait la garde de la fille commune, Marti, jusqu'au prononcé de la sentence de séparation, l'interdiction pour le défendeur de sortir la mineure du territoire et le versement d'une pension alimentaire de 400 euros mensuels.
Le ministère public a répondu le 30 septembre 2009. Le 12 octobre 2009, M. Miró a accepté la garde de la mère, mais a demandé un droit de visite et la fixation d'une pension alimentaire de 100 euros mensuels.
Par un Aute du 17 novembre 2009, le juge de première instance (l'Hble. Batlle) a partiellement fait droit à la demande. Il a maintenu l'autorité parentale conjointe, attribué la garde à la mère, organisé un droit de visite un dimanche sur deux de 8 h à 20 h et fixé à 300 euros mensuels la pension alimentaire à la charge du père, payable dans les cinq premiers jours de chaque mois et indexée sur l'IPC. Le père devait en outre supporter 50 % des dépenses extraordinaires. Aucune condamnation aux dépens n'a été prononcée.
M. Miró a interjeté appel. Ses conclusions sont datées du 23 février 2010. Le ministère public, dans son rapport du 16 mars 2010, a conclu à la confirmation de la décision attaquée. Mme Andrade, dans son mémoire en réponse du 23 mars 2010, a demandé la confirmation et la condamnation de l'appelant aux dépens.
La Sala Civil était composée du président Jean Louis Vuillemin, du magistrat rapporteur Joan Manel Abril Campoy et de la magistrate Eulàlia Amat Llari.
Question de droit
Le moyen unique d'appel portait exclusivement sur le montant de la pension alimentaire fixée au profit de la mineure. L'appelant soutenait qu'il ne pouvait pas assumer une pension de 300 euros compte tenu de sa situation économique précaire. Il invoquait des charges fixes (logement, téléphone, électricité, remboursement d'un prêt automobile et d'un prêt hypothécaire) excédant selon lui ses revenus mensuels de 1 093 euros. Il contestait également l'évaluation des besoins de l'enfant, notamment le coût de la crèche (332 euros) et les dépenses d'alimentation et d'habillement, qu'il jugeait minimes pour une enfant de deux ans. Il demandait la réduction de la pension à 150 euros.
La question de droit était donc double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer selon quels critères doit être fixé le montant d'une pension alimentaire en faveur d'un enfant mineur. D'autre part, il fallait apprécier si la contribution maintenue à 300 euros était proportionnée aux besoins de l'enfant et aux ressources du débiteur. La Cour devait enfin se prononcer sur la condamnation aux dépens d'une procédure de nature familiale portant uni