STSJAD 150/2010 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 juin 2010)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 juin 2010, ROJ STSJAD 150/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:150 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI) a été retenue.
Faits et procédure
Une assurée, désignée dans le corps de la décision tantôt par son nom (« Sra. Canales ») tantôt par l'initiale « Sra. B. », avait été placée en arrêt de travail. La CASS a refusé la prolongation de cet arrêt ainsi que l'octroi d'une pensión d'invalidité, par une décision du 12 janvier 2009 confirmée sur recours administratif le 25 février 2009. L'intéressée a saisi le Tribunal de Batlles en demandant, à titre principal, la poursuite de l'arrêt de travail et, à titre subsidiaire, une pension d'invalidité pour maladie du groupe II.
Par jugement du 8 janvier 2010, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande. L'assurée a interjeté appel le 19 février 2010. La CASS a soulevé deux exceptions : une incongruence entre le recours administratif préalable et la demande juridictionnelle, et l'irrecevabilité de mesures probatoires nouvelles en appel, faute d'avoir été sollicitées en première instance.
Le tribunal a ordonné une expertise. Les experts désignés par le Batlle se sont prononcés sur l'état des pathologies physiques et psychiatriques. Le rapport psychiatrique estime que les affections psychiatriques étaient consolidées au 19 janvier 2009 et persistent.
La Sala Administrativa a statué en appel. Le texte intégral ne précise pas la date exacte de la décision de l'expert psychiatre, mentionnée comme « 21 de novembre del 2010 » dans le corps du texte, date postérieure à la décision elle-même, ce qui relève vraisemblablement d'une erreur matérielle de rédaction (non précisé dans la décision).
Question de droit
La décision soulève trois questions.
Première question : la congruence. Le tribunal devait déterminer si l'existence d'une demande subsidiaire de pension d'invalidité, formulée pour la première fois devant le juge, constituait une incongruence entre le recours administratif et la demande juridictionnelle. Le tribunal relève que les demandes sont « différentes » sur le plan littéral, mais estime qu'il convient de « dépasser l'interprétation littérale des écrits ». Il retient que les faits invoqués sont identiques, puisque la requérante fait valoir les mêmes pathologies, et que plusieurs pièces du dossier se réfèrent, directement ou indirectement, à l'octroi d'une pension d'invalidité.
Deuxième question : le droit à la pension d'invalidité. Le tribunal doit apprécier si les conditions d'octroi d'une pension d'invalidité pour maladie sont réunies. Il constate qu'« en l'état actuel du dossier » il n'est pas possible de le déterminer, notamment quant au groupe d'invalidité applicable. La décision ne cite pas les dispositions substantielles de sécurité sociale régissant ces conditions (non précisé dans la décision).
Troisième question : la consolidation et la demande de maintien en arrêt de travail. Le tribunal doit déterminer si les pathologies sont consolidées ou susceptibles d'évolution, ce qui conditionne la poursuite de l'arrêt de travail.
Sur les questions de compétence et de procédure, la décision s'appuie sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia, qui fonde la compétence de la Sala Administrativa, et sur l'article 76 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, relatif à la trans