Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 155/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:155) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La requérante, Mme Arnau, était administratrice et associée d'une société familiale, la société « Amadeu S.L. ». La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) lui avait reconnu la qualité d'assurée et lui avait versé des prestations salariales pour des périodes d'arrêt de travail. Par deux résolutions des 28 octobre et 22 décembre 2008, la CASS a réclamé à l'intéressée le remboursement de la somme de 5 062,11 euros, au motif que ces prestations avaient été indûment versées. Les arrêts en cause couvraient les périodes du 21 juin au 10 octobre 2005, du 30 novembre au 7 décembre 2007 et du 10 au 25 mars 2008. Les résolutions confirmaient en outre la suspension de l'arrêt de travail pour maternité ayant débuté le 20 avril 2008.
Saisie par la requérante, la Section administrative de la Batllia a rejeté la demande d'annulation par un jugement du 3 juin 2009. Ce jugement a retenu que la qualité de salariée de l'intéressée n'était pas suffisamment établie, ce qui excluait qu'elle puisse bénéficier des prestations de salaire pour arrêt de travail.
L'appelante a formé un recours devant le Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala administrativa (recours n° 40/10, procédure SS-006-2/09). Elle invoquait, d'une part, un moyen de forme tiré de l'illégalité du procédé de la CASS, qui aurait dû passer par la procédure de l'article 23 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal (LJAF) et qui aurait méconnu le principe de non-rétroactivité des actes administratifs. Elle soutenait, d'autre part, un moyen de fond : elle serait une salariée de la société familiale, dont elle est administratrice, et exercerait des fonctions pouvant être qualifiées de « responsable de l'exploitation ». La CASS s'est opposée au recours.
Le Tribunal a rendu sa sentence n° 40-2010 le 17 juin 2010. Son président était M. Lluís Saura Lluvia, et le rapporteur, M. Albert Andrés Pereira. La formation comprenait également M. Bernard Plagnet.
Question de droit
Deux questions se posaient au juge d'appel.
La première est d'ordre procédural : la CASS pouvait-elle obtenir le remboursement de prestations versées à un assuré sans recourir à la procédure de l'article 23 LJAF, alors qu'elle n'avait pas remis en cause le critère juridique ayant fondé l'affiliation ? Il s'agissait de savoir si la reprise de prestations indues relève d'une révision de la légalité de l'acte initial ou d'une simple constatation de l'inexactitude des faits déclarés.
La seconde est probatoire et substantielle : une personne qui exerce une activité au sein d'une entreprise familiale et qui siège au conseil d'administration de celle-ci peut-elle être regardée comme salariée au sens de la loi, et qui doit en apporter la preuve ?
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel sur les deux moy