STSJAD 162/2010 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 17 juin 2010
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, Sentència n° 46-2010, 17 juin 2010, recours n° 46/10, ECLI:AD:TSJADAD:2010:162 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est établie à partir du texte intégral. La décision étant rédigée en catalan, les citations sont des traductions personnelles.
Faits et procédure
Le litige porte sur l'aménagement d'un sol urbain non consolidé. La requérante, Mme Escolano, contestait la délimitation de l'unité d'actuació (unité d'action) PP-NC-02 L'Aern, située dans le Pla d'Ordenació i Urbanisme de la paroisse d'Andorre-la-Vieille. Le plan avait été approuvé définitivement. La demande initiale visait la capacité de l'unité à matérialiser l'intégralité du sol constructible prévu, la qualification d'une zone de 4 765 m² en espace vert privé, qualifiée de cession déguisée, et le respect de l'obligation de maintenir l'édificabilité globale de la paroisse.
Par un jugement n° 2009-131 du 5 novembre, la Section administrative du Tribunal de Batlles a rejeté la demande et déclaré conforme au droit la résolution de la Commission technique d'urbanisme du 17 décembre 2007, qui rejetait le recours dirigé contre l'approbation définitive du plan. La requérante, qui acceptait pour l'essentiel le dispositif de première instance, a interjeté appel. Elle demandait que les sols de propriété communale soient exclus de l'unité, au motif qu'ils relèvent, selon elle, du sol non urbanisable par prescription légale.
Le Comú (commune) d'Andorre-la-Vieille a reconnu que ces terrains devaient être exclus, sans toutefois s'associer à la prétention, qu'il estimait nouvelle. Le Gouvernement a adopté une position similaire. L'audience s'est tenue le 12 avril 2010. Le recours a été examiné par le magistrat rapporteur Lluís Saura Lluivia, assisté de Bernard Plagnet et d'Albert Andrés Pereira (non précisé dans la décision : le détail des voix et d'éventuelles opinions séparées).
Question de droit
La question centrale était double.
Premièrement, il s'agissait de savoir si le juge d'appel pouvait accueillir un moyen tendant à exclure de l'unité d'action des terrains communaux soumis, selon l'appelante, au régime du sol non urbanisable (article 38.2 de la Loi générale d'ordonnancement du territoire et de l'urbanisme, LGOTU), alors que ce moyen n'avait pas été formulé en première instance.
Deuxièmement, à titre subsidiaire, la Cour devait apprécier l'argument de fond selon lequel la réduction de la superficie des sols affectés aux systèmes d'équipements entraînerait mécaniquement une augmentation des surfaces constructibles, ce qui affecterait l'équilibre des cessions obligatoires.
Solution et dispositif
La Cour rejette le