Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision commentée est un arrêt de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, rendu le 29 juin 2010 à Andorra la Vella. Elle porte les identifiants ROJ STSJAD 165/2010 et ECLI:AD:TSJADAD:2010:165, pour le recours n° 210/09 (NIG B-979-6/2008). La formation est présidée par Jean Louis Vuillemin, le magistrat rapporteur est Joan Manel Abril Campoy, et Eulàlia Amat Llari siège également. Le titre de la décision est « Subministre mercaderia ». Le texte est rédigé en catalan.
Les faits, tels que restitués par la décision, sont les suivants. La société mercantile D. SL a assigné M. Codina le 24 septembre 2008 en paiement de 4 854,93 euros, outre les intérêts légaux et les dépens. Cette créance se rattache à la livraison de marchandises et à une lettre de change (canvial) tirée sur le compte corrent XXXXX. Le défendeur a soulevé une exception de défaut de légitimation passive et a conclu, au fond, au rejet de la demande.
Le Batlle a fait droit à la demande, rejetant l'exception et condamnant M. Codina au paiement principal, augmenté des intérêts légaux depuis le 22 octobre 2008. Le défendeur a interjeté appel. Par ordonnance du 22 avril 2010, la Sala Civil a rejeté la demande de production de preuves testimoniales et documentaires formée en appel. Ce point est décisif, puisque la cour fonde sa conviction sur les éléments déjà versés au dossier.
Selon l'arrêt, le negoci S.C. a été autorisé par résolution du 19 juillet 2001 et radié par résolution du 17 mars 2006. Il a été immatriculé de nouveau comme SUPERMERCAT L.P. à compter du 9 mai 2008. Les marchandises litigieuses ont été livrées entre mars et mai 2008. Des cotisations à la CASS ont été versées au nom de l'entreprise S.C. jusqu'en avril 2008, et le compte corrent est resté commercialement attaché à cette enseigne.
Question de droit
La question posée à la cour d'appel tenait, en substance, à la responsabilité de l'ancien titulaire administratif d'une entreprise radiée à l'égard des créanciers de celle-ci. Deux moyens étaient soulevés. D'une part, M. Codina contestait être le propriétaire ou le titulaire de fait de l'activité de S.C. après sa radiation. D'autre part, il soutenait que la preuve de la livraison et de la pours