STSJAD 168/2010 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 juin 2010)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 juin 2010, STSJAD 168/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:168, recours n° 310/09 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux Vilar et Amador sont propriétaires d'une parcelle dénommée « Prat del Vilà », située au-dessus du « Camí del Roc », dans la paroisse d'Escaldes-Engordany. M. Pombo est propriétaire de l'« Hort del Jaumetó » ou « Hort de la Canya », qui borde également en partie ce chemin. Entre la propriété de M. Pombo, le chemin public communal et la parcelle des demandeurs subsiste une bande de terrain dont chacune des parties revendique la qualité : les demandeurs la tiennent pour leur propriété privée, tandis que le défendeur soutient qu'elle relève du domaine public.
M. Pombo a fait percer, dans la partie basse du chalet neuf qu'il construisait en limite de cette bande, une ouverture permettant aux véhicules d'accéder à l'immeuble depuis le Camí del Roc. Le 23 février 2006, à la suite d'une inspection oculaire, le Batlle de garde a ordonné l'arrêt urgent et immédiat des travaux. Le 22 mars 2006, les demandeurs ont introduit une action interdictale d'œuvre nouvelle (interdicte d'obra nova) tendant à la confirmation de cet arrêt.
Par jugement du 11 novembre 2009, le Tribunal unipersonnel, section civile, a rejeté la demande, levé la mesure d'arrêt et mis les dépens à la charge des demandeurs. Ceux-ci ont interjeté appel, concluant à la révocation du jugement, au rétablissement de l'arrêt et à la condamnation de leur adversaire aux dépens.
La formation était composée de Mme Eulàlia Amat Llari (magistrate rapporteure), M. Joan Manel Abril Campoy et M. Jean Louis Vuillemin (président).
Question de droit
La question posée à la Cour était double. Il s'agissait, en premier lieu, de déterminer les conditions de recevabilité et de succès de l'interdit d'œuvre nouvelle, en particulier la preuve que doit rapporter le demandeur sur la possession ou le titre relatif au terrain litigieux. Il fallait, en second lieu, apprécier si la poursuite des travaux était de nature à causer un préjudice au demandeur justifiant leur suspension provisoire.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Son raisonnement s'articule en plusieurs étapes.
Sur la condition tenant à l'état de l'ouvrage. La Cour rappelle que l'interdit, tel que le règle le Digeste 39, 1, a pour finalité la protection provisoire et préventive du droit du possesseur ou du titulaire d'un droit réel qui craint, de façon fondée, un trouble résultant d'une œuvre nouvelle en cours. Elle estime que la première condition est remplie : l'ouvrage n'était pas achevé à la date de la demande, l'avocat du défendeur ayant reconnu que seuls trois des quatre côtés de l'ouverture étaient consolidés, la partie supérieure restant à exécuter.
Sur la condition tenant au droit du demandeur. La seconde condition exige que le demandeur établisse, au moins par une apparence de droit, la possession du terr