ATSJAD 115/2010 (ROJ : ATSJAD 115/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:115A)
Décision commentée : ATSJAD 115/2010, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 juin 2010, Aute, recours A071/10 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte de la décision (ROJ et ECLI) a été retenue.
Faits et procédure
La société Miró a sollicité devant le Tribunal de batlles (section civile) une mesure d'embargament preventiu, c'est-à-dire une saisie conservatoire, à l'encontre de deux personnes physiques, MM. Vara et Esteban, et de la société Tamarit. Elle entendait garantir une créance de 63 543,40 EUR, augmentée des intérêts et des dépens.
Par Aute du 4 décembre 2009, le Tribunal de batlles n'a pas fait droit à la demande. La société Miró a interjeté appel.
Les éléments de fait retenus par la Sala Civil sont les suivants :
- le 31 mars 2008, la société Tamarit a conclu avec la société Miró une police de crédit en compte courant d'un montant de 50 000 EUR, MM. Vara et Esteban s'étant portés cautions solidaires ;
- la clause 8a de cette police prévoyait l'obligation des débiteurs et cautions de constituer, à tout moment, des garanties réelles complémentaires ;
- à la date du 2 novembre 2009, le compte présentait un solde débiteur de 62 581,40 EUR, auquel s'ajoutaient des intérêts et commissions évalués à 1 062,11 EUR ;
- la banque a adressé des mises en demeure restées sans réponse, la lettre n'ayant pu être remise aux intéressés en raison de leur absence ;
- les défendeurs ont déclaré être propriétaires d'un immeuble sis à Escaldes-Engordany, mis en vente, d'une valeur supérieure au montant des dettes.
La Sala Civil, statuant en appel sous la présidence du magistrat rapporteur, M. Jean Louis Vuillemin, a rejeté le recours.
Question de droit
La question centrale était de déterminer si les conditions de l'embargament preventiu étaient réunies, et en particulier si le periculum in mora était établi. Plus précisément, il s'agissait de savoir si la seule absence d'activité commerciale de la société débitrice, combinée à la non-réponse aux mises en demeure, suffit à caractériser le risque que l'effectivité du crédit soit compromise, alors que les défendeurs disposent d'un bien immobilier mis en vente dont la valeur excède la dette.
La Sala rappelle que la mesure a une finalité purement conservatoire : elle ne constitue pas un moyen de contrainte au paiement. Elle vise à garantir au demandeur le recouvrement de la créance qu'il invoque, « quan les circumstàncies del cas ho revelin necessari ». La jurisprudence de la Sala, fondée sur l'interprétation de l'article 2 du Décret du 1er mai 1992, exige deux conditions cumulatives :
- le fumus boni iuris, soit une apparence de bon droit de la prétention ;
- le periculum in mora, soit un risque que l'efficacité du crédit soit frustrée par l'absence de biens du défendeur au moment de l'exécution de la décision à intervenir.
Solution et dispositif
La Sala retient que le fumus boni iuris est établi sans difficulté, l'existence du contrat de crédit en compte courant, de son cautionnement solidaire et du solde débiteur résultant des pièces bancaires versées aux débats.
En revanche, elle écarte le periculum in mora pour les motifs suivants :
- l'absence d'activité commerciale de la société Tamarit en Andorre ne signifie pas automatiquement son insolvabilité totale, aucune procédure concursale n'ayant été ouverte ;
- rien n'établit un risque de dissimulation des biens ;
- cette situation n'affecte pas les cautions ;
- les défendeurs ont déclaré être propriétaires d'un immeuble mis en vente, dont la valeur devrait permettre, « compte tingut de l'import relativament moderat del deute », de faire face à une éventuelle condamnation.
Le dispositif est le suivant :
« Desestimar el recurs de la societat ENTITY_4 ; Confirmar l'Aute de l'H