ATSJAD 122/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:122A)
Décision commentée : ATSJAD 122/2010, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 juillet 2010, recours A190/10 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et l'identifiant ECLI figurant dans le texte ont été retenus.
Faits et procédure
La décision, rendue par le président de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia (TSJA) sous la forme d'un aute (ordonnance), s'inscrit dans une procédure de cessation de paiements et de faillite visant la société ORG_0, enregistrée sous le numéro F-0011-2/2004. Les sociétés ORG_1 et ORG_2 ont, par l'intermédiaire de leur procuratrice, interjeté appel contre un aute du Tribunal de Batlles (Sala Civil) daté du 8 mars 2010, qui approuvait l'état des créances.
Ce dernier acte avait trois volets : le rejet des prétentions des deux sociétés, la reconnaissance, au profit d'un créancier particulier, d'une créance ordinaire d'un montant total de 108 614,74 euros, et l'approbation définitive de l'état des créances. L'appel a été admis à la tramitation par une providència du 11 mars 2009, et la partie appelante a formalisé son recours le 30 mars 2009.
Le texte présente plusieurs incohérences chronologiques, qui ne sont pas levées par la décision : l'appel est présenté comme déposé le 8 avril 2010, l'aute attaqué est daté du 8 mars 2010, et sa notification aux parties est mentionnée à la date du 13 février 2009, antérieure à l'aute lui-même. Il convient de signaler ces dates au lecteur sans pouvoir les rectifier.
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si un recours d'appel devant le TSJA est recevable contre une décision du Tribunal de Batlles approuvant l'état des créances dans une procédure de faillite ou d'arrangement judiciaire.
Le cadre normatif invoqué est double. D'une part, l'article 70 de la Llei Transitòria de Procediments Judicials (« loi transitoire ») impose au président de la Sala de vérifier, sur proposition du rapporteur, les conditions de recevabilité formelle du recours et de déclarer irrecevable celui qui ne satisfait pas à ces conditions. D'autre part, les articles 37 et 38 du Decret sobre procediment d'arranjament judicial i de fallida du 4 octobre 1969 régissent la formation et l'approbation de l'état des créances.
Solution et dispositif
Le TSJA déclare le recours irrecevable à la tramitation (« no admetre a tràmit »). Le raisonnement repose sur l'analyse combinée des articles 37 et 38 du décret de 1969, dans leur rédaction issue de la loi transitoire. Selon l'article 37, l'administrateur établit l'état des créances, le rapporteur de la Sala Civil du Tribunal de Batlles en vérifie les propositions, et une réclamation peut être formée dans un délai de quinze jours ouvrables. Selon l'article 38, après examen des allégations, l'état des créances « restarà definitivament aprovat » par le Tribunal de Batlles.
La décision c