ATSJAD 123/2010 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala civil, 20 juillet 2010)
Décision commentée : ATSJAD 123/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:123A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans le cadre d'une procédure civile (n° 0026-6/2009) opposant M. Pulido à M. Viñas, le Tribunal des Batlles (Section civile de la Batllia) a rendu, le 26 mai 2010, un aute rejetant les exceptions dilatoires soulevées par le défendeur : l'exception d'indue constitution de la litis et l'exception de défaut de litisconsorce passif nécessaire. Cette décision a été notifiée aux représentations processuelles des parties le 31 mai 2010.
Le 17 juin 2010, le procureur de M. Viñas a interjeté appel contre cet aute. Par providència du 23 juin 2010, les pièces ont été transmises au Tribunal supérieur de justice, et les parties ont été invitées à comparaître dans un délai de quinze jours pour formaliser le recours. M. Viñas a procédé à cette formalisation dans les délais.
Le dossier a été traité sous la forme d'un aute (ordonnance) du président de la Sala civile, sur le fondement de la procédure de contrôle de recevabilité formelle. Le nom du rapporteur (ponent) n'est pas précisé dans la décision.
Note sur la référence : la mention « Juridiction andorrane, — » figurant dans les métadonnées fournies est incomplète. La référence retenue ici est celle qui figure dans le texte intégral (ROJ ATSJAD 123/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:123A, recours n° A202/10, dossier TSJC-0202/10).
Question de droit
La question posée était de savoir si un aute incident rejetant des exceptions dilatoires est susceptible d'appel immédiat, autrement dit s'il entre dans le champ de l'appel prévu par la réglementation applicable en procédure abrégée.
Deux dispositions gouvernent le raisonnement. D'une part, l'article 70 de la Llei Transitòria de Procediments Judicials du 21 décembre 1993 prévoit que, une fois le recours assigné à la Sala civile et le ponent désigné, le président de la Sala vérifie les conditions de recevabilité formelle du recours, au vu de la proposition du ponent, et déclare le recours irrecevable s'il ne satisfait pas à ces conditions. D'autre part, l'article 17 de l'annexe II du Décret sur la procédure abrégée du 4 février 1986, non modifié par la loi transitoire, dispose que les autes rendus en matière de questions incidentelles ne peuvent faire l'objet d'un appel que lorsque la décision rendue rend impossible la poursuite de la procédure.
Le problème ju