STSJAD 187/2010, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 juillet 2010
Décision commentée : STSJAD 187/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:187 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un photographe, M. Barberá, était lié par un contrat de travail conclu le 8 janvier 1996 avec la société Raya. Ce contrat stipulait qu'il conservait la qualité d'auteur et les droits d'auteur sur les œuvres photographiques réalisées en qualité de salarié.
Dans ce cadre, M. Barberá a réalisé un reportage photographique destiné à l'usage exclusif du catalogue d'hiver 1998-1999 de la société Vara, ainsi qu'à la promotion des stations de ski d'X., à l'exclusion de tout autre usage. Il a constaté ultérieurement que les sociétés Alvarado Alvarado avaient édité des cartes postales et un guide touristique d'Andorre reproduisant des clichés de ce reportage.
Le 26 avril 2001, M. Barberá a déposé une querelle pénale contre les sociétés éditrices. Par ordonnance du 13 décembre 2006, la procédure pénale a fait l'objet d'un non-lieu définitif pour absence d'illicéité pénale. M. Barberá a alors introduit une action civile en réparation contre la société Vara, en février 2008, en réclamant 5 709 EUR au titre des dommages et intérêts.
La société Vara a soulevé, notamment, une exception de caducité de l'action. Par jugement du 4 février 2010, le Tribunal unipersonnel des bailliages (section civile) a accueilli cette exception, a absous Vara et a mis les dépens à la charge du demandeur. M. Barberá a interjeté appel. Le Tribunal supérieur de justice, Sala civil, a rejeté le recours.
Question de droit
La question centrale était de savoir si l'action en réparation de la violation de droits d'auteur était encore recevable au moment de son introduction, au regard du délai de cinq ans prévu par l'article 39.4 de la Llei sur les droits d'auteur et droits voisins du 10 juin 1999. Ce texte dispose que les actions civiles résultant de l'atteinte aux droits d'auteur doivent être exercées dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle l'auteur a eu connaissance de la violation et de l'identité du présumé contrefacteur.
Le litige portait donc sur deux points :
- la date à laquelle l'auteur a eu connaissance de la lésion de son droit ;
- la date à laquelle il a eu connaissance de l'identité du présumé contrefacteur, le requérant soutenant que cette identité n'avait été établie que dans le cadre de la procédure pénale.
Solution et dispositif
Sur la connaissance de la lésion
Le Tribunal relève que M. Barberá a reconnu, lors de son interrogatoire en aud