Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 juillet 2010, n° 134/10 (ROJ STSJAD 199/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:199)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 juillet 2010, recours n° 134/10 (ROJ STSJAD 199/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:199) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la « référence canonique » fournie au dossier (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus reprend les identifiants figurant dans le texte même de la décision.
Faits et procédure
Mme Bueno a été engagée le 18 juillet 1994 par la société Arnau en qualité d'opératrice de nettoyage, pour un horaire de 30 heures hebdomadaires réparties en une journée de 6 heures, du lundi au vendredi. À partir de janvier 2006, la salariée a effectué 3 heures supplémentaires quotidiennes, portant son temps de travail quotidien à 9 heures. Par lettre du 10 décembre 2008, l'employeur a modifié son horaire, désormais fixé de 18 h à 24 h du lundi au vendredi, au motif de l'adaptation à la volonté du client.
Le 29 décembre 2008, la salariée a notifié à l'employeur la rupture unilatérale et sans préavis de son contrat, en invoquant cinq griefs : la modification unilatérale de l'horaire, le défaut de remise des bulletins de salaire à la CASS, le non-respect de l'article 43 de la loi sur le contrat de travail, le paiement incorrect des heures supplémentaires (articles 41 et 42), et la déclaration et cotisation erronées du salaire global auprès de la CASS.
Saisi par la salariée, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) a, par jugement du 12 mars 2010, rejeté la demande, sans condamnation aux dépens. La salariée a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia ne retient en appel que deux points : l'indemnité pour rupture justifiée et les heures supplémentaires. Le résumé automatique figurant dans la base mentionne également une demande au titre des congés, mais le raisonnement de la Cour ne traite pas expressément ce point (non précisé dans la décision).
Question de droit
La Cour devait trancher trois questions :
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Les 3 heures quotidiennes ajoutées depuis 2006 constituent-elles des heures supplémentaires, ou une novation du contrat à temps plein ? Le contrat, conclu à temps partiel sans écrit exigé par l'article 40 de la loi, impliquait en principe que les heures au-delà de la durée contractuelle soient qualifiées de supplémentaires (art. 42).
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La modification unilatérale de l'horaire peut-elle constituer un « incompliment greu » (manquement grave) justifiant la rupture au sens de l'article 75 ?
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**Les erreurs de déclaration et de cotisation du salaire global auprès de la CASS relèv