Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 juillet 2010 (ROJ STSJAD 207/2010)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 207/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:207 ; recours n° 52/10 ; sentence n° 52-2010) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie par la plateforme (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. Les éléments d'identification ci-dessus sont tirés du texte même de la décision. Le texte est rédigé en catalan ; les citations sont des traductions fidèles.
Faits et procédure
Les faits tiennent à des déclarations publiées dans la presse écrite andorrane le 25 juillet 2007, attribuées au Cap de Govern (chef du Gouvernement) en exercice. La requérante, dont le nom est reproduit de façon non uniforme dans le texte (« Águila » dans les antécédents et l'en-tête, « Salas » dans les motifs et le résumé), estimait ces propos offensants et y voyait une atteinte à son honneur et à son image.
La procédure se déroule en trois temps :
-
Action civile. Elle saisit d'abord le Tribunal de Batlles d'une demande d'indemnisation de 36 000 EUR. Le tribunal retient l'exception d'incompétence de la juridiction civile. La Sala Civil du Tribunal supérieur confirme cette incompétence en appel.
-
Demande administrative. Le 13 mai 2009, la requérante saisit le Gouvernement d'une demande de responsabilité administrative pour le même montant. Le Gouvernement la rejette le 20 mai 2009 au motif que le délai légal d'un an était écoulé. Son recours en reposition est rejeté le 26 août 2009.
-
Action administrative. La Sección Administrativa du Tribunal de Batlles, par sentence n° 2009-152 du 15 décembre 2009, rejette la demande. Elle relève d'office son incompétence pour connaître de l'objet du litige, sans se prononcer sur l'exception de prescription soulevée par le Gouvernement. Elle estime que les propos sont couverts par l'irresponsabilité du chef du Gouvernement pour les opinions exprimées dans l'exercice de ses fonctions.
La requérante interjette appel. Elle soutient que les déclarations ne relèvent pas de la liberté d'expression ni de fonctions politiques non justiciables, et que la déclaration d'incompétence prive la demande de tout examen juridictionnel, ce qui porterait atteinte au droit à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution. Le Gouvernement défend le rejet de la demande, subsidiairement l'incompétence, et soutient qu'aucun dommage effectif n'est établi.
Question de droit
La Sala Administrativa devait trancher deux questions successives :
-
Question de compétence. La juridiction administrative est-elle compétente pour connaître d'une action en responsabilité administrative fondée sur des déclarations du chef du Gouvernement ?
-
Question de recevabilité. Le droit à réclamer la responsabilité administrative était-il prescrit au moment de la saisine de l'Administration, et l'action civile antérieurement engagée a-t-elle interrompu ce délai ?
Le tribunal ne se prononce pas sur le fond, c'est-à-dire sur la nature des propos, leur rattachement à la liberté d'expression ou à l'exercice des fonctions politiques, ni sur l'existence d'un préjudice. Ces points ne sont ni tranchés ni même examinés dans le dispositif.
Solution et dispositif
Sur la compétence. La Sala Administrativa revient sur l'analyse du premier juge. El