ATSJAD, Civil, 16 septembre 2010 (ROJ ATSJAD 133/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:133A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, ATSJAD 133/2010, 16 septembre 2010, recours n° A027/10 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie dans les métadonnées n'étant pas exploitable, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI). La décision est rédigée en catalan ; les extraits reproduits sont des traductions fidèles et sont signalés comme telles.
Faits et procédure
Par une ordonnance (aute) du 27 mai 2010, le Tribunal Superior de Justícia, Sala Civil, a fait droit à la demande d'embargo préventif (embargament preventiu) formée par la société S. SA. La mesure portait sur les biens de M. Canals, suffisants pour garantir le paiement à la société S. SA d'une somme de 19 011,21 euros.
La société S. SA a ensuite formé un recours en clarification (recurs d'aclariment). Elle demandait si l'ordonnance devait être interprétée comme limitant l'embargo préventif à la seule somme de 19 011,21 euros, ou si elle devait être entendue comme étendue aux autres sommes complémentaires à la créance principale, sollicitées dans la demande initiale.
La décision est rendue par la Sala Civil, présidée par M. Jean Louis Vuillemin, magistrat rapporteur, avec les magistrats Joan Manel Abril Campoy et Eulàlia Amat Llari. Le texte ne précise pas les dispositions légales précises sur lesquelles la juridiction s'appuie : il se réfère seulement à « la législation en vigueur et les usages et coutumes applicables » (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée au tribunal était la suivante : une demande de clarification d'une ordonnance d'embargo préventif permet-elle d'en étendre la portée à des sommes non expressément visées par le dispositif, alors même qu'elles avaient été réclamées dans l'acte introductif d'instance ?
Plus précisément, il s'agissait de déterminer si l'ordonnance, en tant qu'elle accorde une mesure conservatoire, doit être lue au regard de la seule somme qu'elle mentionne, ou au regard de l'ensemble des prétentions formulées par le demandeur.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette le recours. Il retient que l'ordonnance du 27 mai 2010 « est très claire et ne souffre d'aucune ambiguïté ». L'embargo n'a été décrété que pour garantir le paiement de la somme de 19 011,21 euros. Le contenu de la décision ne laisse à aucun moment supposer que la mesure conservatoire puisse être étendue à des sommes complémentaires, même si la partie demanderesse les avait sollicitées dans sa demande initiale.
Le dispositif est ainsi rédigé, en traduction fidèle :
« Rejeter le recours en clarification de la société S. Ne pas faire droit à la clarification sollicitée ; »
« Condamner la société S. SA au paiement des dépens de la seconde instance du présent incident. »
La décision est déclarée définitive (« definitivament jutjant ») et il est ordonné d'en transmettre témoignage au président de la Batllia, pour information et suite à donner.
Le résumé automatisé joint au texte (« Resum I.A. ») reprend cette solution. Il ne constitue toutefois pas un élément de la décision elle-même et ne doit pas être cité comme tel.
Portée et enseignement pratique
1. Une clarification ne modifie pas le fond de la décision. La décision confirme que le recours en clarification ne peut servir à réviser l'étendue d'une mesure. Il doit se limiter à lever une ambiguïté du dispositif. Lorsque l'ordonnance est précise, comme en l'espèce, le juge de la clarification refuse d'y ajouter un contenu nouveau. Une extension de l'embargo supposerait une nouvelle décision, fondée sur une nouvelle demande et sur les conditions propres à la mesure conservatoire.
2. Le caractère limité de la mesure conservatoire. L'embargo préventif est une mesure conservatoire. Il est donc, par nature, circonscrit à la garantie d'une créance déterminée. Le raisonnement du tribunal rappelle que la mesure doit être lue à l'aune de la somme pour laquelle elle a été autorisée. Le fait que des