ATSJAD 134/2010 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 16 septembre 2010)
Décision commentée : ATSJAD 134/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:134A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un arrêt du 22 juillet 2010, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre a accueilli le recours formé par M^me^ Pastor contre un jugement du Batlle du 10 décembre 2009. Elle a révoqué le dispositif de ce jugement et déclaré la compétence des juridictions andorranes pour connaître de la demande en divorce introduite par M^me^ Pastor à l'encontre de M. Rius le 2 juillet 2009. Aucune condamnation aux dépens n'a été prononcée à l'occasion des deux instances.
Le Batlle, saisi à nouveau, a classé l'affaire. Il a estimé que l'arrêt d'appel ne l'obligeait pas à statuer sur le fond et qu'il se bornait à reconnaître la compétence des tribunaux andorrans. La requérante a alors présenté, le 28 juillet 2010, une demande d'éclaircissement (aclariment). Elle sollicitait que la Sala précise si la juridiction de première instance devait se prononcer sur le divorce.
La formation, composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Joan Manel Abril Campoy (magistrat rapporteur) et M^me^ Eulàlia Amat Llari, a statué par un arrêt interlocutoire (aute) en date du 16 septembre 2010, référencé TSJC-063/10 (recours A063/10).
Question de droit
La décision pose une question procédurale circonscrite : le recours en éclaircissement peut-il être utilisé pour obtenir de la juridiction d'appel qu'elle précise les conséquences de son arrêt sur le fond du litige, alors que la décision initiale s'est limitée à trancher une question de compétence juridictionnelle internationale ?
Cette interrogation implique de déterminer, d'une part, l'objet du recours en éclaircissement et, d'autre part, la portée du dispositif d'un arrêt qui statue sur la compétence sans ordonner expressément la poursuite de l'instance.
Solution et dispositif
La Sala rejette la demande. Elle rappelle que le recours en éclaircissement a pour finalité « la subsanació o correcció d'errades materials que fàcilment es poden corregir, sense variar el dictat de la resolució judicial » (fonements de dret, I). Ce recours ne saurait donc servir à modifier ou compléter une décision.
La juridiction relève que l'arrêt du 22 juillet 2010 a, dans sa partie décisoire, « revocar la seva part decisòria » et déclaré la compétence des tribunaux andorrans. Elle en déduit que cette motivation exprime clairement son appréciation du litige. Elle précise que le Batlle, qui avait connu de l'affaire en première instance, était désigné implicitement comme juridiction andorrane compétente pour en connaître. Aucune erreur matérielle ni aucune omission à réparer n'est relevée dans le dispositif.
Le dispositif est rédigé en ces termes :
« NO DONAR LLOC a l'aclariment interessat per la representació processal de la Sra. Pastor, atès el que s'ha exposat en el cos de la present resolució. No procedeix efectuar imposició de les costes d'aquest recurs. »
Traduction fidèle :
« Il n'est pas fait droit à la demande d'éclaircissement formée par la représentation processuelle de M^me^ Pastor, au regard de ce qui a été exposé dans le corps de la présente décision. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge des parties les dépens de ce recours. »
Le dispositif précise en outre que la décision est définitive (« definitivament jutjant ») et qu'un témoin en sera transmis au président du Batllia.
Portée et enseignement pratique
Sur la nature du recours en éclaircissement. L'arrêt confirme une conception restrictive de l'aclariment, qui ne vaut que pour la correction d'erreurs matérielles aisément rectifiables. Le juge ne peut pas, par ce biais, compléter sa décision ni en préciser les effets sur une difficulté d'application. La solution est classique : la voie de l'éclaircissement ne doit pas dissimuler une demande de réformation ou d'interprétation extensive.
**Sur l'articulation entre compétence et f