STSJAD 285/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:285)
Décision commentée : STSJAD 285/2010, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 septembre 2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:285 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une décision du 22 janvier 2009, le ministre de la Justice et de l'Intérieur a annulé les permis de port d'arme de catégories D et E dont était titulaire M. Zapata, et ordonné la saisie des armes et des guides de transport correspondantes. Ce acte faisait suite à deux condamnations pénales : une ordonnance pénale du 12 septembre 2002, pour conduite d'un véhicule sous l'influence de l'alcool (1,93 g/l), et une ordonnance pénale du 17 novembre 2008, prononçant une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour menaces non conditionnelles et port illicite d'arme en état d'ivresse.
Le requérant a formé un recours administratif de reposition devant le Gouvernement. Par décision du 7 octobre 2009, le Gouvernement a partiellement fait droit à ce recours : il a confirmé l'annulation, tout en ordonnant la remise des armes saisies à un tiers gardien, sous réserve que l'intéressé satisfasse aux exigences légales. Le requérant demandait, à titre subsidiaire, un retrait provisoire d'une durée maximale d'un an.
Saisi d'un recours contentieux, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande par jugement du 20 janvier 2010. M. Zapata a interjeté appel le 22 mars 2010. Il soutenait qu'aucune disposition ne prévoit l'annulation d'un permis d'arme, que la volonté de l'administration était une retraite temporaire, et que sa durée ne devait pas excéder un an, délai déjà écoulé à la date de ses conclusions.
Le Gouvernement a répondu que deux motifs fondaient la mesure au regard du décret du 3 juillet 1989, que l'appelant soulevait en appel des moyens nouveaux, et que le titulaire d'un permis restitué doit justifier de son aptitude, ce qui exclut de fixer a priori une limite temporelle.
La compétence de la Sala Administrativa est fondée sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (non précisé dans la décision pour le contenu exact de l'article au-delà de sa mention).
Question de droit
La question centrale est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si l'annulation d'un permis de port d'arme, fondée sur une condamnation pénale et sur un risque pour la sécurité publique, relève des mesures prévues par l'article 76 du décret des Veguers du 3 juillet 1989, et si elle peut être qualifiée de « retrait définitif ». D'autre part, il faut apprécier si l'administration était tenue de fixer une durée à la mesure, l'appelant soutenant qu'une décision temporaire, plafonnée à un an, aurait dû être prononcée.
La décision ne traite pas expressément le moyen tiré de la nouveauté des arguments soulevés en appel, que le Gouvernement invoquait. Elle ne se prononce pas non plus sur la portée exacte de l'article