Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 22 septembre 2010, STSJAD 287/2010
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre (Sala Administrativa), sentència núm. 57-2010, 22 septembre 2010, ROJ STSJAD 287/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:287 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie dans la fiche d'entrée (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées du texte intégral (organe, date, numéro de recours et numéro de sentence).
Faits et procédure
Une assurée, Mme Querol, s'est vu reconnaître par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) une pension d'invalidité pour maladie du groupe 1, par une décision du 25 octobre 2007 confirmée sur recours gracieux. Selon le texte, cette confirmation est datée du 19 décembre 2007 dans les antécédents et du 20 décembre 2007 dans les motifs : la divergence n'est pas résolue par la décision. L'intéressée a contesté ce classement et demandé le bénéfice d'une pension du groupe 2.
Une sentence antérieure de la même Sala, du 19 avril 2007, avait jugé que l'intéressée devait être maintenue en arrêt de travail en raison de troubles psychiatriques, tout en admettant un contrôle ultérieur de son état par la CASS.
Plusieurs avis médicaux ont été produits. Le psychiatre de la CASS, le Dr Macias, a conclu en octobre et décembre 2007 à l'absence de trouble suffisamment sévère pour empêcher une activité professionnelle. En première instance, le Batlle a désigné un expert, le Dr Sancho, dont le rapport du 30 avril 2008 relève des troubles de la personnalité et des manifestations somatiques ayant un retentissement sur l'activité domestique et professionnelle. Un second expert psychiatre, le Dr Sanz, a été désigné sur demande du Batlle ; son rapport du 27 juillet 2009 retient deux pathologies (trouble histrionique de la personnalité et trouble de somatisation) et conclut à l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle.
Par sentence du 12 février 2010, le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande de Mme Querol. La CASS a interjeté appel le 6 avril 2010, en soutenant que le rapport de l'expert Sancho reposait sur des appréciations subjectives et en sollicitant une seconde expertise psychiatrique. L'intimée a conclu au rejet de l'appel et à la condamnation de la CASS aux dépens.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes :
- Question procédurale : la Sala Administrativa doit-elle ordonner une nouvelle expertise psychiatrique en appel, alors que la CASS conteste la valeur probante du rapport d'expertise de première instance ?
- Question substantielle : comment apprécier, pour le classement dans un groupe d'invalidité, la capacité d'exercer une « activité laborale », et les conclusions d'experts fondées sur des troubles psychiatriques peuvent-elles être retenues lorsqu'elles sont contestées comme subjectives ?
Solution et dispositif
Sur la première question, la Sala rejette la demande d'expertise complémentaire au motif que « la practica d'una nova prova en segona instància és excepcional » et qu'elle « no és necessària per a la resolució del litigi » (fundament second).
Sur la seconde, la Sala retient le critère de la régularité de l'activité professionnelle. Selon une jurisprudence qu'elle qualifie de constante, l'exercice d'une activité laborale, au sens de la classification par groupes d'invalidité, s'entend de la « possibilitat d'exercir una activitat professional de manera regular ». Il ne s'agit donc pas de savoir si l'assurée peut exercer ponctuellement une activité, mais si elle peut le faire de façon régulière (fundament quart).
Pour écarter le grief de subjectivité, la Sala relève que les constatations des experts sont corroborées par des éléments objectifs du dossier, en particulier les « llargs períodes d'atur de treball » de l'intéressée durant les dernières années (folios 98 et 99). Elle en déduit que « les conclusions dels perits no es basen únicament sobre impressions subjectives » et que l'absence de continuité dans l'exercice professionnel est établie.
Le dispositif est reproduit ci-après dans une traduction française fidèle du texte catalan original :
« Primer : Rejeter le recours d'appel formé par la CASS.
Segon : Confirmer la sentence attaquée et décl