ATSJAD 178/2010 (Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala administrativa, 22 septembre 2010)
Décision commentée : ATSJAD 178/2010 (ROJ : ATSJAD 178/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:178A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose la paroisse d'Encamp (Comú d'Encamp) à la paroisse de Canillo (Comú de Canillo), l'un et l'autre parties à un conflit de limites portant sur plusieurs terrains. Le Gouvernement (M.I. Govern) intervient également à la cause. Le recours au principal (affaire A15b/10) a donné lieu à la sentence de la Sala administrativa n° 39/2010 du 17 juin 2010.
Par écrit du 6 juillet 2010, le Comú d'Encamp a formé un incident de nullité d'actuacions contre cette sentence. Il demandait que la juridiction condamne le Comú de Canillo à modifier son Pla d'Ordenació Urbanística (POUP) afin de fixer que la zone issue de la partition de l'ancien terrain de Concòrdia appartenait au Comú d'Encamp et qu'elle cesse d'être classée et qualifiée comme sol de la paroisse de Canillo.
Le Comú de Canillo, dans son mémoire du 15 juillet 2010, soutenait que l'incident était totalement irrecevable, le débat étant épuisé et ayant été rejeté par la sentence du Tribunal constitutionnel du 3 mai 2010 (cause 2009-20-RE).
Le Gouvernement, dans son mémoire du 22 juillet 2010, faisait valoir que la demande, formulée pour la première fois à ce stade de la procédure, dissimulait une contestation de limites que la Sala ne pouvait trancher, et qu'elle tendait en réalité à une nouvelle révision au fond. Il rappelait que la nullité d'actuacions a pour finalité la protection des principes constitutionnels de défense et de contradiction, lesquels n'avaient pas été méconnus.
Le texte ne précise pas le fondement procédural exact retenu pour la recevabilité de l'incident (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était de savoir si un incident de nullité d'actuacions peut être accueilli lorsque la partie demanderesse ne fait que reprendre des arguments déjà examinés en première et en deuxième instance, puis par le Tribunal constitutionnel, et lorsque l'acte attaqué a déjà reproduit, selon la juridiction, la décision constitutionnelle.
Plus précisément, la décision aborde deux points liés :
- La nature du contrôle exercé. Le recours fondé sur l'article 10 de la Constitution (le texte ne détaille pas le contenu de ce grief) ne saurait être assimilé à une troisième instance. La Sala le rappelle comme une constante de sa jurisprudence.
- L'éventuel défaut de réponse à une prétention (infra petita). Le Tribunal constitutionnel, dans sa sentence du 3 mai 2010, avait relevé que la juridiction ordinaire s'était prononcée infra petita sur certains terrains (Costa Rodona et La Solana), tout en considérant que, pour les terrains des Rebaixants del Maià et ceux situés entre le Bony de les Neres et